Infirmation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 22 sept. 2022, n° 21/02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2019, N° 839FS |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02759
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXVP
AFFAIRE :
[A] [L]
C/
S.A.S.U. BT FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : 15/02151
Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 15 juin 2022, prorogé au 14 septembre 2022, différé au 15 septembre 2022 puis prorogé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie le 20 septembre 2021comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt n° 839 FS-B de la Cour de cassation du 30 juin 2021 cassant et annulant partiellement l’arrêt n°091 rendu par la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles le 14 mars 2019 sous le RG 17/01469
Madame [A] [L]
née le 02 Octobre 1963 à [Localité 4] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – Représentant : Me Sandrine MENDES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0023
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S.U. BT FRANCE
N° SIRET : 702 032 145
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substitué par Me Marine DUGUÉ, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [A] [L] a été engagée par la société BT France, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 6 septembre 2007, en qualité de responsable comptes clients au sein du « service relationship manager » (SRM), statut cadre, groupe F, pour une rémunération composée d’une partie fixe d’un montant annuel de 58 000 euros et d’une partie variable d’un montant brut annuel de 8 700 euros à objectifs atteints à 100%.
La convention collective applicable au sein de l’entreprise est la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000. La société BT France compte au moins onze salariés.
Le 26 janvier 2012, Madame [L] a été élue délégué du personnel suppléante.
Au début de l’année 2012, la société BT France a externalisé une partie de son service grands compte vers la société hongroise du groupe.
Madame [L] a été placée en arrêt de travail du 26 juillet 2012 au 27 août 2012 pour burn out puis a pris des congés jusqu’au 17 septembre 2012.
Lors de sa visite de reprise le 18 septembre 2012, le médecin du travail l’a déclarée inapte provisoirement et l’a adressée à son médecin traitant.
Madame [L] n’a pas repris son activité professionnelle jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Elle a été admise en invalidité à compter du 26 juillet 2015
Par requête reçue au greffe le 18 août 2015, Madame [A] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Le 5 décembre 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu sa maladie 'syndrome anxio-dépressif’ du 25 août 2015 comme devant être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La cpam a informé Madame [L] le 27 janvier 2017 que son état de santé était considéré comme consolidé au 24 janvier 2017. Son taux d’incapacité permanente a été fixé à 22% et une rente d’invalidité lui a été attribuée.
Par jugement du 14 février 2017, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [L],
— Débouté Madame [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société BT France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [A] [L] aux éventuels entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 21 mars 2017, Madame [A] [L] a interjeté appel de cette décision.
Le 5 septembre 2017, le médecin du travail a déclarée Madame [L] inapte au poste de responsable compte clients précisant que l’état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
Le 26 septembre 2017, la maison départementale des personnes handicapées de Paris lui a reconnu le statut de travailleur handicapé du 26 septembre 2017 au 25 septembre 2022.
Le 10 décembre 2018, le médecin du travail lors d’une visite médicale requise par l’employeur a confirmé l’inaptitude de la salariée prononcée le 5 septembre 2017.
La société a alors par courrier du 18 mars 2019 convoqué Madame [L] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 27 mars 2019.
Elle l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 1er avril 2019.
Par arrêt du 14 mars 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la Cour d’appel de Versailles statuant sur appel du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Infirmé le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 14 février 2017, en toutes ses dispositions ;
— Déclaré prescrites les demandes de Madame [L] autres que celle reposant sur le harcèlement moral ;
— Débouté Madame [L] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de sa demande subséquente au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Y ajoutant,
— Condamné Madame [L] à payer à la société BT France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [L] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia Minault.
Madame [A] [L] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par jugement du 16 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a dit que la maladie professionnelle de Madame [L] trouvait son origine dans une faute inexcusable de la société BT France et ordonné une mesure d’expertise.
Par décision du 30 juin 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts pour nullité de la convention de forfait jours, pour non-respect du repos hebdomadaire, pour travail dissimulé, pour perte du droit à congé annuel et au titre de la prévoyance, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles,
— Remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— Condamné la société BT France aux dépens,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société BT France et l’a condamnée à payer à Madame [L] la somme de 3 000 euros,
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Madame [A] [L] a alors saisi par déclaration du 20 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles désignée comme cour de renvoi.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour de:
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre du 14 février 2017 en ce qu’il :
— a rejeté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux éventuels entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
— La déclarer recevable et bien fondée en son action,
— Débouter la société BT France de tous moyens, fins et conclusions contraires,
— Fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 5.968,66 euros sur la base des douze derniers mois travaillés,
— Dire que la société BT France a manqué aux obligations qui lui incombaient et notamment l’obligation de sécurité et s’est rendue coupable de harcèlement moral,
— Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société BT France à effet du 1er avril 2019, date de son licenciement pour inaptitude professionnelle et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement nul, et à défaut dénué de cause réelle et sérieuse,
— Subsidiairement, déclarer nul et à défaut dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude professionnelle notifié le 1er avril 2019,
— Dans toutes les hypothèses :
— Condamner en conséquence la société BT France à lui payer les sommes suivantes :
— 3 115,98 euros bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— 311,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 150 000 euros nets de CSG CRDS et charges sociales à titre d’indemnité pour licenciement nul (subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
— 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de prévention,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— Ordonner à la société BT France à rembourser à pôle emploi les allocations lui ayant été versées dans la limite de six mois,
— Condamner la société BT France à lui payer au titre du complément employeur les sommes suivantes:
— 8 781,88 euros nets pour la période de juillet 2012 à juillet 2015
— 17 221,29 euros nets pour la période du 25 août 2015 au 24 janvier 2017
Et subsidiairement à la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles,
— Condamner la société BT France à lui payer la somme de 20.435,76 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 5 octobre 2017 au 31 mars 2019 outre la somme de 2 043,57 euros au titre des congés payés afférents.
— Condamner la société BT France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Débouter la société BT France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner qu’il lui soit remis des documents légaux de fin de contrat : solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société BT France aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Claire Ricard, Avocat au Barreau de Versailles, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la Société BT France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Juger que les demandes de rappel de salaire formulées par Madame [L] au titre du salaire dû dans le mois suivant l’avis d’inaptitude et au titre du complément employeur pour la période d’août 2015 à janvier 2017 se heurtent à une fin de non-recevoir, tirée de la prescription triennale et de l’autorité de la chose jugée,
En conséquence :
— Déclarer irrecevables une partie de la demande de Madame [L] en rappel de salaire au titre du salaire dû dans le mois suivant l’avis d’inaptitude irrecevable et la demande de Madame [L] en rappel de salaire au titre du complément employeur, pour la période d’août 2015 à janvier 2017,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [L] au règlement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault Avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— Juger que la demande de rappel de salaire au titre du salaire dû dans le mois suivant l’avis d’inaptitude de Madame [L] est infondée,
— Réduire à de plus justes proportions la somme demandée par Madame [L] au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins réduire la somme demandée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 11 mois de salaire, et en tout état de cause la considérer comme une somme brute,
— Réduire à de plus justes proportions les sommes demandées par Madame [L] au titre du manquement à l’obligation de prévention et au titre du manquement à l’obligation de sécurité et du harcèlement moral,
— Limiter la remise de documents rectifiés à un bulletin de paie rectificatif,
— A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Madame [L] de ses demandes relatives à la contestation du bien fondé de son licenciement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
1. Sur le harcèlement moral
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L.1154-1 de ce code, que lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, ou depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qu’il présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement moral qu’elle dénonce Madame [L] invoque :
— une surcharge de travail depuis la délocalisation d’une partie de son service en Hongrie
— des alertes vaines et répétées sur sa situation,
— l’absence de convocation à une visite médicale de reprise suite à sa mise en invalidité catégorie 2 le 27 juillet 2015,
— son licenciement tardif, plus d’un an et demi après l’avis d’inaptitude du médecin du travail avec dispense de reclassement le 5 septembre 2017 et la convocation à une nouvelle visite médicale,
— l’altération de son état de santé.
Il est établi par les pièces produites aux débats que Madame [L] a été engagée à compter du 6 septembre 2007, en qualité de responsable comptes clients au sein du « service relationship manager » (SRM). En avril 2011, un plan social a été mis en place au sein de l’entreprise et la décision a été prise d’externaliser les fonctions des services SRM, Help Desk et Delivery en Hongrie, décision qui a provoqué le départ de l’entreprise de vingt salariés qui travaillaient dans ces services. Compte tenu des problèmes rencontrés lors de la mise en place de l’externalisation de ces services, l’équipe SRM composée alors de 17 personnes dont Madame [L] a été sollicitée pour gérer cette situation. Au début de l’année 2012, deux des comptes clients de la salariée (Radial et Archon) ont été transférés en Hongrie, celle-ci conservant les comptes clients Avis et Elis. Madame [L] a été amenée à travailler quelques temps par call conference avec une salariée en poste en Hongrie et il lui a été attribué en avril 2012 un compte client supplémentaire, celui de la société Manpower comprenant 950 sites.
Les délégués du personnel ont à plusieurs reprises notamment en septembre 2012 alerté l’entreprise sur la désorganisation générée par cette décision d’externalisation et ses conséquences sur nombre de salariés en souffrance au travail.
Il a ainsi été relevé lors des réunions du Chsct des 18 et 25 septembre 2012 notamment les éléments suivants :
Réunion extraordinaire du 18 septembre 2012 :
'(…)[R] [V] tient à signaler qu’il recommence à voir un nombre certain de salariés en souffrance (…) d’une manière persistante qui traduit une tendance lourde, de toute évidence imputable à l’évolution de l’organisation du travail, notamment aux réorganisations permanentes et aux réductions d’effectifs.
(…) (Il) indique que le recours aux Shared Service Center fait que le nombre de plaintes des clients est en augmentation constante si bien que la charge de travail du service ne cesse de croître. La sous-traitance du travail entraîne aussi une forme de démotivation ce dont témoignent un certain nombre de départs au sein dudit service, qui viennent encore aggraver la situation du personnel restant en poste puisque confronté à l’accroissement des plaintes et à la diminution des ressources pour les traiter.
[F] [E] confirme que les gens partis ne sont pas remplacés.
[H] [S] répond que c’est un sujet que la direction est en train d’étudier.
[R] [V] signale le cas de [A] [L] qui, de retour le jour même d’un arrêt de travail et de congés, s’est effondrée dès son premier jour de reprise, ce que confirme le Docteur [X].
(…)
[F] [E] indique que le Manager de l’équipe, lui-même sous pression, se retrouve contraint de demander à son équipe de prendre en charge de nouvelles tâches qui génèrent un stress additionnel. C’est ce qui s’est passé pour [A] [L] qui s’est vue imposer la gestion du contrat Manpower (950 sites) en plus de sa charge de travail existante. [A] s’est vite rendue compte qu’elle n’arriverait pas à faire face à la charge de travail engendrée par ce nouveau contrat qui de plus impliquait pour elle une montée en compétences techniques qu’elle n’avait pas le temps d’acquérir faute de temps. Elle a signalé à plusieurs reprises à son Management qu’elle ne pouvait pas tout faire correctement mais n’a pas été entendue. Malgré ses nombreux efforts et heures supplémentaires pour satisfaire les clients dont elle a la charge elle a été notée ' Need Improvement’ dans e-Performance ce qui l’a menée, le 25 juillet 2012, à quitter le bureau pour se rendre chez son médecin, ne pouvant maîtriser ses crises de larmes témoignant une profonde souffrance et détresse.
[R] [V] indique que le Chsct pourrait être contraint d’exercer le droit d’alerte pour danger grave et immédiat si la situation ne s’améliorait pas très rapidement.
(…)
[F] [E] dit que [A] [L] qui a toujours pris très à coeur de satisfaire ses clients se retrouve maintenant contrainte de leur mentir, notamment sur les raisons de leurs incidents de service, faute de retour des équipes support externalisées en Hongrie, ce qu’elle ne peut plus supporter. Si certains salariés sont capables d’inventer, d’autres ne peuvent prendre suffisamment de détachement pour y arriver et culpabilisent mettant ainsi en danger leur santé'
— réunion ordinaire du 25 septembre 2012 :
'[N] [M] signale l’explosion des risques psychosociaux.
[U] [J] ( Directeur des ressources humaines) admet constater dans certaines zones de l’entreprise des situations compliquées, essentiellement dans les services line : la finance, les SRM, etc. Les raisons sont, entre autres des raisons structurelles notamment dues à la contraction des effectifs dans ces secteurs en conséquence du PSE : externalisation du Service Delivery à Budapest, des fonctions de reporting au service Finance, mise en place de Shared Service Centers à Prague ; développement des projets de transformation en même temps que le BAU etc. Tout cela généré beaucoup de surcharge de travail et d’angoisse.
(Il) admet que les rythmes de développement des projets sont devenus très rapides.
[R] [V] répond que les élus ne le contestent pas mais contestent le fait que la Direction ne mettent pas à disposition de ses collaborateurs les moyens nécessaires pour soutenir ce rythme(…)
[U] [J] dit que chacun admet l’existence des difficultés et suggère de s’entendre sur un plan d’actions.
(…)[F] [E] ajoute que les cas remontés aux élus, bien que provenant de services différents, ont connu des évolutions similaires et naissent toujours des mêmes causes : une réduction d’effectif suite à externalisation et/ou démissions non remplacées ayant pour conséquence l’augmentation de la charge de travail, la prise en charge de tâches supplémentaires hors des responsabilités directes du salarié pour pallier aux dysfonctionnements des services externalisés et satisfaire malgré tout les clients. La situation débouche finalement sur une mauvaise notation dans E-performance trop souvent non justifiée par le manager pour toute reconnaissance des efforts fournis.
[U] [J] répond que quand les causes sont les mêmes, les symptômes sont aussi les mêmes, et admet que les partenaires doivent se revoir assez rapidement sur le sujet. Il précise avoir demandé à [P] [D] (directrice adjointe des ressources humaines) de revoir le plan originel Technologia et le plan d’action mis en place après la première expertise (…)
Le Docteur [X] confirme l’existence d’une réelle souffrance au travail. Il faudrait être en alerte afin de pouvoir intervenir plus tôt (….)
[R] [V] précise qu’au-delà des cas particuliers qui ont été évoqués, c’est l’organisation globale du travail qui fait souffrir les salariés'.
Madame [L] produit également l’attestation du 28 décembre 2015 de Madame [B] [T] service manager au sein de la société de janvier 2007 à Septembre 2014 qui a partagé le même bureau qu’elle et qui confirme que leurs conditions de travail se sont dégradées à partir du moment où le service a été transféré en Hongrie et qu’elles ont du pallier les défaillances de ce nouveau centre. Elle rapporte également qu’elle avait eu elle-même à gérer lors de son arrivée dans l’entreprise le compte Manpower, que seul ce compte lui avait été attribué, que le client était très difficile demandant une grande disponibilité, que la gestion de ce compte était compliquée alors même qu’à l’époque le centre de support client n’avait pas encore été externalisé, que les profils souhaités par le client étaient ceux de personnes très techniques 'pas dans les compétences d’un service manager', que le 25 juillet 2012 Madame [L] a été confrontée à plusieurs crises clients dans la journée, qu’elle s’est effondrée en larmes, bouleversée et dans l’incapacité de travailler.
Madame [L] verse en outre plusieurs mails relatifs à la gestion des réclamations de clients non traités ou mal traités par le centre de support en Hongrie.
Il ressort par ailleurs du compte rendu d’enquête de la Cpam réalisé suite à la demande faite auprès d’elle par Madame [L] en reconnaissance de maladie professionnelle et plus particulièrement des déclarations de Monsieur [W] [Y] lui-même, supérieur hiérarchique de la salariée à compter du mois de septembre 2011, qu’entre avril et juillet 2012 Madame [L] l’a alertée verbalement, à trois ou quatre reprises, pour lui faire part de sa charge de travail trop élevée et qu’il lui a demandé de patienter car il ne disposait pas de ressources supplémentaires pour pallier ses difficultés.
S’agissant des faits relatifs au licenciement tardif, il est établi que le 5 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré Madame [L] inapte au poste de responsable compte clients précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise, que la société n’ a tiré aucune conséquence de cet avis sur la relation de travail la liant à la salariée mais l’a convoquée à une nouvelle visite médicale plus d’un an après le 10 décembre 2018, qu’aux termes de celle-ci le médecin a confirmé l’avis d’inaptitude délivré le 5 septembre 2017, que la société a alors par courrier du 18 mars 2019 convoqué Madame [L] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 27 mars 2019 avant de la licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 1er avril 2019.
Il est enfin acquis que l’état de santé de Madame [L] s’est altéré simultanément aux faits établis qu’elle dénonce. Elle a été placée en arrêt de travail du 26 juillet 2012 au 27 août 2012. Lors de sa visite de reprise le 18 septembre 2012, le médecin du travail l’a déclarée inapte provisoirement et l’a adressée à son médecin traitant. Madame [L] n’a pas repris son travail jusqu’à la rupture de son contrat de travail. En juillet 2015, elle a été admise en invalidité. Le 5 décembre 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu sa maladie 'syndrome anxio-dépressif’ déclarée le 25 août 2015 comme devant être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 5 septembre 2017, le médecin du travail a déclarée Madame [L] inapte au poste de responsable compte clients, inaptitude confirmée lors d’une visite médicale ultérieure du 10 décembre 2018, ce qui a conduit à son licenciement pour inaptitude le 1er avril 2019.
Les faits invoqués par Madame [L] relatif à la surcharge de travail, à ses alertes vaines sur sa situation, à son licenciement tardif sont ainsi établis et pris en leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe dès lors à la société BT France de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société ne justifie par aucun élément étranger à tout harcèlement moral la surcharge de travail imposée à Madame [L] particulièrement suite à l’externalisation d’une partie de son service en Hongrie et alors que celle-ci a alerté son supérieur hiérarchique à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées.
Elle ne justifie pas plus des raisons pour lesquelles elle n’a tiré aucune conséquence de l’avis d’inaptitude délivrée par le médecin du travail le 5 septembre 2017 sur la relation de travail la liant à la salariée, elle lui a imposé une nouvelle visite médicale le 10 décembre 2018 et a attendu cette seconde visite médicale confirmant l’inaptitude de la salariée, pour la licencier. C’est vainement qu’elle explique que Madame [L] ayant continué de lui adresser ses arrêts de travail suite au premier avis d’inaptitude son contrat était demeuré suspendu.
En conséquence, au vu de ces éléments, le harcèlement moral est établi.
2. Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l’article L. 4121-2 du même code, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Elle impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. Manque à cette obligation l’employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail et qui, informé par le salarié de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, n’a pas pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Il a été établi que Madame [L] avait subi un harcèlement moral au sein de la société sans que cette dernière ne justifie avoir pris les mesures permettant de le prévenir et de le faire cesser.
Elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Si ce manquement cause un préjudice distinct de celui causé par le harcèlement moral stricto sensu, il est noté que Madame [L] forme une demande d’indemnisation globale au titre de son préjudice pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité.
Il lui en est donné acte et au vu des pièces produites, ce préjudice sera évalué à la somme totale de 16 000 euros.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à lui payer cette somme.
Madame [L] sera en revanche déboutée de sa demande en indemnisation pour manquement à l’obligation de prévention, le préjudice résultant de ce manquement ayant déjà été indemnisé par les dommages et intérêts lui ayant été alloués au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts.
Il a été établi que Madame [L] avait été victime de harcèlement moral au sein de l’entreprise et que ce harcèlement moral a perduré après la saisine par la salariée du conseil de prud’hommes le 18 août 2015.
Ce manquement grave justifie la rupture du contrat de travail de Madame [L] aux torts de la société BT France.
Conformément à l’article L.1152-3 du code du travail, cette rupture produit, au 1er avril 2019 date du licenciement devenu sans objet, les effets d’un licenciement nul.
Madame [L] peut en conséquence prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires incluant la rémunération fixe et variable et avantages qu’elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant cette période.
Madame [L] évalue légitimement pour ce faire son salaire de référence sur la période antérieure à son arrêt de travail à l’été 2012 et incluant le bonus perçu au mois de juin 2011 à la somme de 5 968, 66 euros et l’indemnité compensatrice à laquelle elle avait droit à la somme de 17 905, 98 euros correspondant à un préavis de trois mois.
Ayant déjà perçu à ce titre de la société une somme de 14 790 euros, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 3 115, 98 euros à titre de complément d’indemnité.
La société sera condamnée à lui payer cette somme outre celle de 311, 50 euros au titre des congés payés afférents.
Madame [L] est également bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail qui prévoit que le salarié qui ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible bénéficie d’une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Contrairement à ce que soutient la société, il n’y a pas lieu de tenir compte pour évaluer son préjudice né de la seule rupture injustifiée de son contrat de travail des sommes qu’elle aurait obtenues du Tribunal dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société BT France et indemnisant un préjudice distinct.
En raison de l’âge de la salariée au moment de la rupture de son contrat de travail, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 60 000 euros, sans préjudice des dispositions fiscales et sociales le cas échéant applicables.
La société sera condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la recevabilité de la demande de Madame [L] en paiement de la somme de 8 781,88 euros net pour la période de juillet 2012 à juillet 2015
La société BT France soutient que la demande formée par Madame [L] en paiement d’une somme de 8 781, 88 euros pour la période de juillet 2012 à juillet 2015 au titre du complément employeur se heurte à l’autorité de chose jugée et est donc irrecevable.
Madame [L] affirme que sa demande est recevable, que dans son arrêt la cour de cassation vise les indemnités de prévoyance alors que sa demande en paiement porte sur un rappel de salaire au titre du complément employeur.
Aux termes de l’arrêt du 14 mars 2019, la cour d’appel de Versailles initialement saisie a notamment déclaré la demande de Madame [L] en paiement d’une somme de 8 781, 88 euros net à titre d’indemnité de prévoyance pour la période de juillet 2012 à juillet 2015 irrecevable comme étant prescrite.
La cour de cassation dans son arrêt du 30 juin 2021 a rejeté le pourvoi formé contre cette disposition qui est désormais définitive.
Devant la présente cour d’appel, Madame [L] sollicite la condamnation de la société BT France à lui payer au titre du complément employeur notamment la somme de 8 781, 88 euros net pour la période de juillet 2012 à juillet 2015.
Les moyens qu’elle développe à l’appui de cette demande, à savoir qu’elle n’a pas été remplie de ses droits quant aux indemnités complémentaires qui auraient dû lui être versées pendant ses 3 années de maladie en raison d’une mauvaise déclaration de la société BT France à son prestataire, la société Vivinter, la pièce n°42 qu’elle produit elle-même intitulée’ tableau récapitulatif des sommes dues au titre des indemnités de prévoyance', qui sur la période 2012-2015 fait apparaître un solde dû de 8 781, 88 euros montrent que cette demande est identique à celle dont elle avait saisi la cour de Versailles en mars 2017 et est donc irrecevable.
Sur la demande au titre du complément employeur pour la période du 25 août 2015 au 24 janvier 2017
1. Sur la recevabilité de la demande
La société BT France soutient que la demande de Madame [L] en paiement d’indemnités journalières complémentaires pour la période du 25 août 2015 au 24 janvier 2017 est prescrite, la salariée ayant formé sa demande pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 19 novembre 2021.
Madame [L] affirme que sa demande n’est pas prescrite, que la saisine du conseil de prud’hommes le 20 juillet 2015 a interrompu la prescription, que les demandes nouvelles sont recevables même en appel en vertu du principe d’unicité de l’instance.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En application de l’article R1452-6 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, toutes les demandes liées au contrat de travail font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une même instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Il en résulte que toutes les demandes dérivant du contrat de travail, dont le fondement était connu avant la fin de l’instance soumise au conseil de prud’hommes, peuvent être présentées au cours de cette instance, et ce jusqu’en appel.
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.
En l’espèce, la saisine du conseil de prud’hommes le 18 août 2015 a interrompu le délai de prescription de la demande de Madame [L] formée devant la cour d’appel en paiement des indemnités journalières pour la période du 25 août 2015 au 24 janvier 2017, demande dont le fondement était connu avant que le conseil de prud’hommes ne statue au fond le 14 mars 2019 et qui dérive de son contrat de travail.
Cette demande est donc recevable.
2. Sur le bien-fondé de la demande
Madame [L] soutient que la société qui a déclaré aux organismes sociaux, pendant son arrêt maladie un salaire erroné l’a privé d’une partie des indemnités journalières auxquelles elle avait droit.
Il est établi par les pièces produites aux débats que les indemnités journalières versées à la salariée par la caisse primaire d’assurance maladie l’ont été sur la base d’un salaire de 4 930 euros correspondant au seul salaire fixe de Madame [L] lui ayant été déclaré par la société, sans prise en compte par cette dernière, comme elle le devait, du salaire qu’elle percevait effectivement avant qu’elle n’arrête de travailler à compter de l’été 2012 et incluant sa rémunération variable.
En conséquence, la société sera condamnée à lui payer la somme réclamée non discutée en son quantum de 17 221, 29 euros, Madame [L] sollicitant à juste titre le bénéfice de cette somme en net s’agissant d’indemnités journalières.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappels de salaires pour la période du 5 octobre 2017 au 31 mars 2019
1. Sur la recevabilité de la demande
La société soutient que la demande de Madame [L] formée pour la première fois par conclusions signifiées le 19 novembre 2021 est prescrite pour la période du 5 octobre 2017 au 19 novembre 2018.
Madame [L] sollicite un rappel de salaire sur la période du 5 octobre 2017, un mois après l’avis d’inaptitude du 5 septembre 2017 et jusqu’au 31 mars 2019, veille de son licenciement, période durant laquelle le contrat de travail n’était plus suspendu et l’obligeait à reprendre le paiement du salaire.
Par application combinée des articles L.3245-1 et R1452-6 susvisé, la saisine du conseil de prud’hommes ayant interrompu le délai de prescription pour les rappels de salaires sollicités avant que le jugement du conseil de prud’hommes ne statue au fond le 14 mars 2019 et les rappels de salaires sollicités à compter de cette période n’étant pas atteints par la prescription triennale, la demande est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la demande
Madame [L] indique que si la société BT France a repris le paiement du salaire dans le mois suivant l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 5 septembre 2017, elle n’a tenu compte que de son salaire fixe excluant sa rémunération variable.
En application de l’article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Il n’est pas discuté par la société que l’inaptitude de Madame [L] est consécutive à une maladie professionnelle. Elle le rappelle d’ailleurs elle-même dans la lettre de licenciement.
Il est en outre établi que la société a effectivement repris comme elle en avait l’obligation le paiement du salaire de Madame [L] dans le mois ayant suivi l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 5 septembre 2017 mais s’est fondée pour ce faire sur la seule rémunération fixe de la salariée, 4 930 euros, sans tenir compte comme elle y était contrainte de la rémunération effectivement perçue par celle-ci dans tous ces éléments, en ce inclus la rémunération variable avant qu’elle ne s’arrête définitivement de travailler à compter du 18 septembre 2012.
Madame [L] sollicite un complément de salaire selon le calcul suivant : (5 968, 66-4 833, 34) x 18 mois.
Le salaire invoqué par la salariée à hauteur de 5 968, 66 euros incluant la rémunération variable tel qu’il ressort de ses bulletins de salaire sur les douze derniers mois de la dernière période effectivement travaillée avant qu’elle ne s’arrête de travailler sera retenu.
En revanche, Madame [L] ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle déduit de ce salaire moyen la somme de 4 833,34 euros alors qu’il est établi et qu’elle reconnaît elle même avoir perçu pour la période litigieuse seulement son salaire fixe de 4 930 euros.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 18 695, 88 euros.
La société sera condamnée à lui payer cette somme ainsi que celle de 1 869,58 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Madame [L] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la remise des documents sociaux
Eu égard aux sommes allouées à Madame [L], il y a lieu de condamner la société BT France à lui remettre un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette décision d’un délai d’exécution.
Sur les intérêts
Les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour celles échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour celles échues postérieurement.
Les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société BT France qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Madame [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 30 juin 2021,
INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 février 2017,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [A] [L],
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul à la date du licenciement de Madame [A] [L] le 1er avril 2019 devenu sans objet,
Condamne la société BT France à payer à Madame [A] [L] les sommes suivantes :
— 3 115,98 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— 311,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 60 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul, sans préjudice des dispositions fiscales et sociales le cas échéant applicables,
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi et les manquements à l’obligation de sécurité,
— 17 221,29 euros nets au titre du complément employeur,
— 18 695,88 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 5 octobre 2017 au 31 mars 2019,
— 1 869,58 euros au titre des congés payés afférents,
Confirme pour le surplus, dans les limites de la cassation, les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare la demande de Madame [A] [L] en paiement de la somme de 8 781, 88 euros net au titre du complément employeur irrecevable,
Déclare les demandes de Madame [A] [L] en paiement de la somme de 17 221, 29 euros net au titre du complément employeur et de la somme de 20 435, 76 euros à titre de rappels de salaires et les congés payés afférents recevables,
Ordonne à la société BT France de remettre à Madame [A] [L] un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt,
Rappelle que les créances salariales et assimilées produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour celles échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour celles échues postérieurement,
Rappelle que les créances indemnitaires produisent intérêts à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne le remboursement par la société BT France à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’elle a versées à Madame [A] [L] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
Déboute la société BT France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BT France à payer à Madame [A] [L] la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BT France aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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