Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.
Issu à la fois des propositions du groupe de travail et de la concertation publique qui y a succédé, le Décret apporte plusieurs modifications significatives au livre IV du Code de procédure civile (« CPC »), en matière d'arbitrage interne comme international. Ce Flash en présente les principaux apports (1) et les modalités d'entrée en vigueur du Décret (2) ainsi que les prochaines étapes annoncées de la réforme (3). 1. […] Le juge pourra alors prévoir le recours à un interprète choisi par les parties ou, à défaut, désigné par lui (nouvel article 1527-4 du CPC). […]
Lire la suite…Issu à la fois des propositions du groupe de travail et de la concertation publique qui y a succédé, le Décret apporte plusieurs modifications significatives au livre IV du Code de procédure civile (« CPC »), en matière d'arbitrage interne comme international. Ce Flash en présente les principaux apports (1) et les modalités d'entrée en vigueur du Décret (2) ainsi que les prochaines étapes annoncées de la réforme (3). 1. […] Le juge pourra alors prévoir le recours à un interprète choisi par les parties ou, à défaut, désigné par lui (nouvel article 1527-4 du CPC). […]
Lire la suite…[…] Vu les dernières conclusions de la société Ariam et des consorts [D], appelants, déposées et notifiées le 20 mai 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1199 du Code civil et les articles 1134 et 1165 du Code civil, dans leur version applicable aux faits de l'espèce s'agissant des contrats conclus avant le 1eroctobre 2016; Vu l'article 1448 du Code de procédure civile; Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil; Vu les articles 858 et 873 du Code de procédure civile;
[…] Qu'aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile issu du décret du 13 janvier 2011 applicable depuis le 1 er mai 2011, lorsque le litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ;
[…] Il se déduit du principe de «'compétence'», énoncé à l'article 1448 du code de procédure civile,'que lorsque l'instance arbitrale n'est pas en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective, le juge commissaire -et à sa suite, la cour d'appel- saisi d'une contestation et devant qui est évoquée une clause compromissoire, doit, après avoir vérifié la régularité de la déclaration de créance, se déclarer incompétent, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ou inapplicable.
Pour mémoire, cette règle, consacrée à l'article 1448 du Code de procédure civile, emporte un effet positif et un effet négatif. […]
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