Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.
Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission.
En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.
Issu à la fois des propositions du groupe de travail et de la concertation publique qui y a succédé, le Décret apporte plusieurs modifications significatives au livre IV du Code de procédure civile (« CPC »), en matière d'arbitrage interne comme international. Ce Flash en présente les principaux apports (1) et les modalités d'entrée en vigueur du Décret (2) ainsi que les prochaines étapes annoncées de la réforme (3). 1. […] Le juge pourra alors prévoir le recours à un interprète choisi par les parties ou, à défaut, désigné par lui (nouvel article 1527-4 du CPC). […]
Lire la suite…Le droit français de l'arbitrage a donc été réformé peu après la première version du présent article. il s'agit non seulement de l'arbitrage interne français, mais aussi du droit français de l'arbitrage international, […] et des dispositions spécifiques à celui-ci), ce texte peut être consulté ICI[3] Première précision : par convention on écrira CPC nouv.. pour citer les nouvelles dispositions du code de procédure civile en matière d'arbitrage après 2011 (CPC nouv. = CPC réd. 2011), qualifié de « Nouveau code de procédure […] Depuis la réforme de 2011, l'arbitre peut donc n'être nécessairement une personne physique, et c'est une particularité de l'arbitrage international, […]
Lire la suite…[…] Leur nombre ne pourra excéder 6 mois, sauf accord exprès des parties », ce qui revenait à laisser aux arbitres la liberté de fixer la durée de l'arbitrage ; qu'il s'ensuit que viole l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet qu'en application de cette dernière clause la sentence arbitrale a pu être régulièrement rendue le 25 mars 1991 ; et alors que, d'autre part, viole encore l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que les parties auraient pu, […]
[…] Par conclusions du 8 octobre 2009, elle prie la Cour d'annuler la sentence en toutes ses dispositions au motif que le tribunal arbitral a statué sur convention expirée (articles 1456 et 1484 1° du code de procédure civile), qu'il était irrégulièrement composé (article 1484 2° et 6° du code de procédure civile), que la sentence méconnaît le champ d'application de la clause compromissoire (article 1484 1° du code de procédure civile), la mission conférée aux arbitres (article1484 3° du code de procédure civile), […]
[…] 12. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, [J] demande à la cour, au visa des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, 4, 5, 32-1, 559, 954 al. 3, 1456 al. 2, 1457, 1460, 1466, 1484, 1492, 1506, 1511, 1518, 1520 et 1527 du code de procédure civile, 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, du règlement d'arbitrage de la CCI dans sa version de 2017, de :
Issu à la fois des propositions du groupe de travail et de la concertation publique qui y a succédé, le Décret apporte plusieurs modifications significatives au livre IV du Code de procédure civile (« CPC »), en matière d'arbitrage interne comme international. Ce Flash en présente les principaux apports (1) et les modalités d'entrée en vigueur du Décret (2) ainsi que les prochaines étapes annoncées de la réforme (3). 1. […] Le juge pourra alors prévoir le recours à un interprète choisi par les parties ou, à défaut, désigné par lui (nouvel article 1527-4 du CPC). […]
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