Article 67 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 122 (V)

A l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.

A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office.

Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine.

Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. Lorsque l'intéressé était détaché auprès d'une personne physique ou auprès d'une administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. Lorsque cet emploi n'est pas vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées par le troisième alinéa du présent article. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans son emploi d'origine.

Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Le I de l'article 122 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

Commentaires36

1[Brèves] Fonctionnaire territorial sollicitant sa réintégration de droit à l'issue d'une période de détachement : pas considéré comme un agent involontairement privé…Accès limité
Yann Le Foll · Lexbase · 20 décembre 2023

2Possibilité, sous certaines conditions, pour le fonctionnaire territorial, à la fin de son détachement sur un emploi fonctionnel, de demander à la collectivité ou…Accès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 14 mars 2023

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443616
Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

[…] aux T.) vous avez précisé l'articulation du régime spécial de l'article 53 avec les règles générales du détachement posées à l'article 67 de la même loi du 26 janvier 1984 ( articles L. 513-20 et s. du CGFP). […] le fonctionnaire territorial doit donc en principe être réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade. […] Cette procédure peut assurément se révéler couteuse pour cette dernière mais c'est un 7 Décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions135

1Tribunal administratif de Pau, 4 novembre 2008, n° 0601643Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, […] sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi » ; qu'aux termes de l'article 73 de ladite loi : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, […]

 Lire la suite…

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 09MA02601, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, […] sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 24 novembre 2022, n° 2001615Rejet

[…] — le président du conseil départemental a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2019-628 du 6 août 2019 ; les dispositions qui étaient applicables à sa demande de réintégration étaient celles prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).