Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 61 (V)
Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
Le local à usage commercial, au sens du premier alinéa, s'entend de tout local destiné à l'exercice, à titre principal, d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou ces prestations, à l'exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts. Le local à usage artisanal, au sens du même premier alinéa, s'entend de tout local destiné à l'exercice, à titre principal, d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à cette activité, à l'exclusion des entrepôts.
Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Il n'est pas non plus applicable lorsqu'il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou à l'occasion de l'aliénation d'un bien sur le fondement de l'article L. 213-11 du même code.
Un régime désormais fixé : nullité et prescription biennale L'article L. 145-46-1 du code de commerce impose au propriétaire qui envisage de vendre un local à usage commercial ou artisanal d'en informer le locataire. […] Elle vaut offre de vente au profit du locataire. […] Elle a ajouté que l'action du locataire, exercée en vertu du statut des baux commerciaux, se prescrit par deux ans en application de l'article L. 145-60 du code de commerce (Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-10.767, publié au Bulletin). […]
Lire la suite…L'action en nullité soumise à la prescription biennale L'article L. 145-46-1 du code de commerce reconnaît au locataire commercial un droit de préférence lorsque le bailleur envisage de vendre le local loué. […] Une nouvelle notification est également requise lorsque le propriétaire décide finalement de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur. […] L'application de la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce à une telle action était déjà acquise. […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Attendu que la société SON IMAGES LUMIERE s'oppose à la demande aux motifs que la SCI IMMOBILIERE 81 ne justifie pas de sa qualité de propriétaire et que les dispositions de article 145-46-1 du code de commerce n'ont pas été respectées ; […] Attendu dès lors, que le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile est établi ; que la mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ; […] 1:
[…] correspondant à un logement. […] Le dernier alinéa de l'article L.145-46-1 prévoit des exceptions à son application, […] L'article L. 145 -41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux lequel doit, […] Rappelle que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L .433- 1 et suivants et R.433- 1 […]
[…] Au soutien de ses prétentions et au visa de l'article L 213-1 du code de l'urbanisme, Monsieur [I] fait valoir que les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des conséquences de la violation par le titulaire du droit de préemption du droit de rétrocession des acquéreurs évincés. […] Les cinq premiers alinéas de l'article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l'occasion de l'aliénation d'un bien en application du premier alinéa du présent article.
[…] par l'intermédiaire de leur notaire, les bailleurs ont notifié une offre de vente du local à leur locataire, ouvrant un droit de préférence à ce dernier courant pour un délai d'un mois, suivant application de l'article L. 145-46-1 du Code de commerce. […] Le 1er février 2021, la société locataire a notifié aux bailleurs qu'elle acceptait l'offre de vente du 15 janvier 2021. […] La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1113, 1116 du code civil et L.145-46-1 du code de commerce, en rappelant : Que la rétractation de l'offre avant l'expiration du délai « fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable », […]
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