Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 118
Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Il n'est pas non plus applicable lorsqu'il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou à l'occasion de l'aliénation d'un bien sur le fondement de l'article L. 213-11 du même code.
[…] services à caractère commercial ou artisanal », […] Plafonnement des garanties locatives à 3 mois de loyer La réforme modifie l'article L. 145 -40 du Code de commerce et plafonne à 3 mois de loyer – supposément hors taxes à date – le montant total des garanties pouvant être exigées par le bailleur auprès du preneur. […] L. 145-46 -1 du Code de commerce ne s'applique définitivement pas aux locaux à usage de bureaux ni aux entrepôts. […] Indexation : les clauses « tunnel » Le nouvel article L. 145 -38-1 du Code de commerce […]
Lire la suite…Ces dispositions nouvelles concernent principalement les points suivants : Les locaux à usage exclusif de bureaux et les entrepôts sont exclus du périmètre du droit de préférence du preneur (modification de l'article L145-46-1 du Code de commerce), Le paiement mensuel du loyer devient de droit lorsque le locataire d'un local commercial ou artisanal en fait la demande (sous réserve d'une absence d'arriérés de loyers et charges n'ayant pas fait l'objet d'une contestation préalable) (création d'un nouvel article L145-32-1 du Code de commerce), […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Attendu que la société SON IMAGES LUMIERE s'oppose à la demande aux motifs que la SCI IMMOBILIERE 81 ne justifie pas de sa qualité de propriétaire et que les dispositions de article 145-46-1 du code de commerce n'ont pas été respectées ; […] Attendu dès lors, que le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile est établi ; que la mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ; […] 1:
[…] M. [I] [T] est propriétaire d'un local situé [Adresse 1] et [Adresse 2] sur lequel la société New Delhi Palace est titulaire d'un bail commercial depuis 2014 par l'acquisition du fonds de commerce. […] Elle soulève la nullité de la vente à effet du 11 octobre 2018 sur le fondement de l'article L.145-46-1 du code de commerce et expose avoir bien manifesté à plusieurs reprises sa volonté d'exercer son droit de préemption et de se porter acquéreur du local par le respect des formalités et la sollicitation du notaire du vendeur notamment par l'effet d'un courrier du 07 février 2018. […] Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, […] Aux termes de l'article L 145-46-1 du code de commerce, […]
[…] née le 01 Août 1962 à [Localité 14] (Allemagne) […] Pour statuer ainsi et rejeter la demande de nullité de la vente en application des dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, le tribunal a considéré que l'acte authentique du 12 mars 1999 constituant règlement de copropriété de la résidence [Adresse 1] stipulait que l'immeuble était destiné principalement mais non exclusivement, […] Il en conclut que même s'il n'est pas contesté qu'un bail commercial a été conclu entre la SAS Grand Sud Accueil et les époux [L], les dispositions de l'article L 145-46-1 du code de commerce qui prévoit un droit de préemption du preneur de bail commercial ne trouvent pas application.
N° 505130 – Ministre c/ Sté des Grands Projets 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 8 avril 2026 Lecture du 7 mai 2026 CONCLUSIONS Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Faut-il étendre à la notion de « locaux à usage industriel » utilisée, en matière de taxe d'aménagement, pour l'abattement sur la valeur de la surface de la construction prévu au 3° de l'ancien article L. 331-12 du Code de l'urbanisme, la définition élargie de la notion « d'établissement industriel » retenue en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) par votre décision Ministre c/ Sté des Pétroles …
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