Infirmation 22 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 juin 2021, n° 20/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01428 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
22/06/2021
ARRÊT N° 575/2021
N° RG 20/01428 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NSZ7
CBB/CD
Décision déférée du 26 Mai 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN – 19/00704
M. X
Z Y
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me B-C D, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marion BARRAULT-CLERGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
C. G-H et P. POIREL, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. G-H, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-B, conseiller
Greffier, lors des débats : M. E
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. G-H, président, et par M. E, greffier de chambre.
FAITS
Madame Y, agent de la fonction publique territoriale a été placée en congé longue maladie puis en congé longue durée de janvier 2013 à janvier 2019.
A compter du 11 mars 2018, elle est passée en demi traitement soit la moitié de 1 438,10€ nets.
Elle a alors sollicité auprès de sa Mutuelle Intériale le bénéfice des garanties souscrites visant à compenser sa perte de revenus en cas d’incapacité temporaire totale de travail
au titre de :
— la garantie de maintien du salaire et des primes,
— la garantie de maintien des primes et indemnités.
La mutuelle Intériale n’ayant pas procédé à la mise en 'uvre de ces garanties, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban saisi par Mme Y l’a condamnée suivant ordonnance réputée contradictoire du 28 novembre 2018 à lui payer par provision la somme de 6 864,94 € au titre des prestations qui auraient dû être versées de mars à octobre 2018 et à verser pour l’avenir les prestations de novembre 2018 jusqu’au 13 janvier 2019 date de sa reprise de travail.
La Mutuelle Intériale n’a pas exécuté volontairement cette décision ni n’en a relevé appel. Suite à la délivrance d’un commandement de saisie vente du 27 décembre 2018 elle a versé entre les mains de l’huissier la somme de
8 584,23 € le 22 mars 2019.
PROCEDURE
Par acte en date du 31 août 2020 Madame Y a fait assigner la mutuelle Intériale, devant le tribunal de grande instance de Montauban pour obtenir réparation des préjudices résultant de l’inexécution de ses obligations et de sa résistance abusive.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2020, le juge a :
— dit recevable la demande reconventionnelle de la mutuelle Intériale en répétition de l’indû,
— dit que la mutuelle Intériale est redevable envers Madame Y d’une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information,
— dit que Madame Y est débitrice d’un trop-perçu de prestations à hauteur de 7 375,94 euros,
— condamné après compensation Madame Y à payer à la mutuelle Intériale la somme de 5 375,94 euros,
— dit n’y avoir lieu à application de Particle 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 juin 2020, Z Y a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté Madame Z Y de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 Euros fondée sur la responsabilité pour faute contractuelle de la mutuelle recherchée en principal, ne lui accordant, sur le terrain du manquement au devoir d’information et de conseil, que la somme de 2000 Euros,
— il n’a pas considéré de façon pertinente la faute caractérisée de la Mutuelle, ni le préjudice subi par Madame Y,
— sur le terrain du manquement au devoir d’information et de conseil il n’ a accordé à Madame Y que la somme de 2000 Euros alors que son préjudice au total est de 50 000 Euros,
— il a fait droit à la demande reconventionnelle en répétition de l’indû formée par la Mutuelle adverse, dans son principe, et dans son montant de
7 770,17 Euros et en ce qu’il a ordonné la compensation avec les
2 000 Euros de dommages et intérêts accordés à Madame Y, et qu’il a condamné celle-ci à payer à la Mutuelle la somme de 5 375, 84 Euros avec exécution provisoire,
— il a rejeté le moyen de la prescription de la prétendue créance de la mutuelle de façon non pertinente et en méconnaissance des textes,
— il a rejeté les demandes formées par Madame Y au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Z Y, dans ses dernières conclusions en date du
11 août 2020 demande à la cour, au visa des articles 1231, 1231-1 et suivants du Code civil, 1231-3 du Code civil, L 221-11 du Code de la mutualité, 1347 du Code Civil, de :
— réformer le jugement,
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société mutualiste Intériale est totalement engagée,
— condamner la société mutualiste Intériale à payer à Madame Z Y en réparation des préjudices subis, la somme de 50 000 € de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— débouter la société Intériale de ses demandes reconventionnelles et dire n’y avoir lieu à compensation,
— condamner la société mutualiste Intériale à payer à Madame Z Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître B-C D sur ses offres de droit au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
1 - la mutuelle n’a pas versé les prestations au titre du maintien des rémunérations prévues aux articles 12 et 13 du contrat « offres labellisées Territoriaux » durant la période non contestée de mars 2018 à janvier 2019 et n’a jamais répondu à ses nombreux courriers de relance, ni fait valoir un quelconque trop versé,
— elle a persisté dans son attitude en ne versant pas spontanément la condamnation du juge des référés sans pour autant relever appel de la décision voire saisir le juge de l’exécution lors des actes d’exécution forcée,
— elle n’a perçu les sommes dues que fin mars 2019 sur intervention de l’huissier, elle ne s’explique toujours pas sur le silence gardé ; l’intention de nuire et donc la faute lourde sont rapportées,
— Mme Y se trouvait dans une situation financière dramatique depuis mars 2018 : son plein traitement s’élevait à 1 438,10€ net incluant des primes, elle s’est trouvée interdit bancaire, en retard de loyers, sous le coup d’une procédure d’expulsion, elle a dû saisir la commission de surendettement ; elle connaît des problèmes de santé et psychologiques qui ont été aggravés par l’attitude de la mutuelle ;
2 - la situation de trop perçu et donc d’indû est prescrite en application de l’article L 221-11 du code de la mutualité : la créance serait née au plus tard en février 2017 et la mutuelle ne s’en est prévalue que dans ses conclusions du 19 décembre 2019,
— la demande n’est au surplus pas justifiée: la Mutuelle verse ses prestations au vu d’un bordereau émis par l’employeur en l’espèce le Conseil départemental ; jusqu’au mois de janvier 2019 Mme Y était en arrêt maladie et pas en demi traitement donc les primes ne lui étaient plus versées ; le tableau que la mutuelle a établi elle même ne peut constituer une preuve de l’indû.
La mutuelle Interiale, dans ses dernières conclusions en date du
3 novembre 2020, demande à la cour de :
— débouter Madame Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la mutuelle Intériale,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le
26 mai 2020 en ce qu’il a :
*dit recevable la demande reconventionnelle de la mutuelle Intériale,
*dit que Madame Y est débitrice d’un trop-perçu de prestation à hauteur de 7 375,94 €,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le
26 mai 2020 en ce qu’il a :
*dit que la mutuelle Intériale est redevable envers Madame Y de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts,
*ordonné une compensation subséquente,
*dit qu’il n’y a lieu à article 700,
*dit que chaque partie conserve ses frais et dépens,
statuant à nouveau, y ajoutant :
— condamner Madame Z Y à payer à la mutuelle Intériale la somme de 7 375.94 €,
— condamner Madame Z Y à payer à la mutuelle Intériale la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame Z Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que :
— Madame Y a été placée successivement en congé longue maladie à compter de janvier 2013 puis en demi traitement à compter du 11 mars 2018,
— elle bénéficiait de la garantie « maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire totale de travail Labellisée » visée à l’annexe 12 du règlement mutualiste portant conditions générales du contrat groupe,
— et elle bénéficiait en outre de la garantie « maintien des primes et indemnités en cas d’incapacité temporaire totale de travail Labellisée » visée à l’annexe 13 du règlement mutualiste portant conditions générales du contrat,
— les prestations lui ont été servies conformément aux stipulations contractuelles qui font ressortir un trop perçu de 7 770,17€ ; en effet, du
14 janvier 2015 au 27 février 2017 son employeur a indiqué qu’elle se trouvait en position d’activité (attestation du 10 août 2018),
— sur la période de demi traitement soit de mars 2018 à janvier 2019 il est dû 9 198,79€ au titre du maintien du salaire et au titre du maintien des primes, mais le tableau produit démontre des versements indûs sur d’autre périodes,
— il convient de faire les comptes entre les parties :
*la mutuelle devait 9 198,79€, mais déduction faite du trop perçu de 7 770,17€, elle doit encore 1 428,62€ par compensation ; or elle a versé
8 804,56€ en exécution de l’ordonnance de référé de sorte que Mme Y doit 7 375,94€,
— en l’absence de faute de sa part, sa responsabilité n’est pas encourue ; d’autant que devant le juge des référés les demandes de Mme Y étaient largement inférieures à ce qu’elle réclame à titre de dommages et intérêts ; les causes de ses difficultés financières sont sans rapport avec les faits reprochés et elle conteste tout défaut d’information.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2021.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la Mutuelle Intériale dans la gestion du dossier de Mme Y
Suivant l’article 1147 ancien du code civil applicable à la cause en raison de la date d’effet du contrat, les dommages et intérêts sont dus en raison de l’inexécution fautive sauf cause étrangère.
En l’espèce la Mutuelle Intériale ne conteste pas la qualité d’adhérente de Mme Y dès lors qu’elle est agent titulaire de la fonction publique territoriale et employée par le département du Tarn et Garonne en qualité d’adjoint technique.
Elle ne conteste donc pas lui devoir la garantie « maintien du salaire en cas d’incapacité totale de travail Labellisée » prévue à l’annexe 12 des statuts, et la garantie « maintien des primes et indemnités en cas d’incapacité totale de travail Labellisée » prévue à l’annexe 13.
Au titre de la garantie du maintien du salaire, la Mutuelle Intériale s’engage à verser les indemnités journalières d’un montant unitaire égal à la différence entre la 360ème partie du salaire net et des primes soumises à pension CNRACL nettes que l’adhérent aurait perçu s’il n’avait pas été en arrêt de travail et le montant des indemnités journalières que l’adhérent perçoit au titre de son arrêt de travail de l’employeur ou du régime général de la sécurité sociale. Le point de départ du versement est selon l’article 13 de l’annexe 12, le jour où l’adhérent ne perçoit plus la totalité de son traitement indiciaire net et éventuellement ses primes soumises à pension CNRACL nettes ou de son salaire net ; et ce versement est dû pendant 1080 jours continus ou discontinus dans la limite de deux périodes de 1080 jours au maximum pour toute la durée de l’adhésion.
Au titre de la garantie maintien des primes, le montant des prestations est égal au montant réel de la perte des primes et indemnités non soumises à pension CNRACL nettes, dans la limite du niveau annuel de primes et indemnités non soumises à pension CNRACL nettes que l’adhérent a choisi de garantir. Le point de départ du versement des prestations est selon l’article 14 de l’annexe 13 à l’issue du délai de franchise, le jour où l’adhérent ne perçoit plus la totalité des primes et indemnités couvertes par la garantie pendant une période qui ne peut excéder 1095 jours continus ou discontinus pour toute la durée de l’adhésion
La Mutuelle Intériale reconnaît dans ses écritures que Mme Y a été placée en demi traitement à compter du 11 mars 2018 jusqu’en janvier 2019 et que « les bulletins de salaire de la période font état de retenues de la part de l’employeur ce qui effectivement entraîne par principe la mise en jeu des garanties maintien de salaire et maintien de primes ». Et elle se reconnaît donc débitrice de la somme totale de 9 198,79 euros.
Il est par ailleurs constant qu’elle n’a pas versé cette somme à bonne date c’est à dire au fur et à mesure des échéances sans en donner aucune explication ni justification si ce n’est l’existence d’un indû sur la période antérieure devant se compenser dont elle n’a jamais fait état auprès de
Mme Y ni même devant le juge des référés devant lequel elle ne s’est pas présentée mais seulement devant le juge du fond et encore en défense et reconventionnellement à l’action en responsabilité. Voire elle se reconnaît même débitrice de la somme de 1 428,62€ après déduction faite de la créance d’indû qu’elle invoque. Ainsi, la Mutuelle Intériale reconnaît le défaut d’exécution du contrat et au surplus elle ne conteste pas l’absence d’information de Mme Y ni d’ailleurs ne s’en explique.
Or, dès lors que les conditions de la garantie sont remplies, l’assureur est tenu d’exécuter le contrat. Le défaut d’exécution sans aucun motif invoqué constitue un manquement qui engage la responsabilité de l’assureur de sorte qu’en l’espèce, la Mutuelle Intériale qui sans jamais contester son obligation, n’a pourtant à aucun moment consenti à l’exécution volontaire du contrat, engage sa responsabilité pour faute.
Mme Y s’est trouvée en demi traitement sans compensation du
11 mars 2018 jusqu’en janvier 2019 date à laquelle elle a repris son travail et a perçu de nouveau son
plein traitement; s’agissant d’un salaire modeste de 1 400€ environ, l’amputation de la moitié ramenait ses ressources mensuelles au montant des minima sociaux et l’a fait basculer dans la pauvreté.
Mme Y justifie d’un préjudice financier subi pendant plus d’un an par la production de l’état d’endettement déclaré devant la commission de surendettement en juillet 2018 et par les différents courriers de relance et mises en demeure des créanciers de charges courantes (EDF, HLM, assurances, téléphone). Son préjudice moral n’est pas non plus contestable considérant la situation de précarité financière créée par le défaut d’exécution du contrat et la nécessité de procéder par la voie judiciaire et l’exécution forcée pour obtenir ce qui était reconnu comme dû, encore que la somme obtenue par le juge des référés (6 864,94 €) et payée par voie d’exécution forcée (8584,23€ frais d’huissier compris) est inférieure à celle reconnue aujourd’hui par la Mutuelle (9 198,79€). Dans ces conditions, l’indemnisation des préjudices subis en lien avec la faute volontaire de la Mutuelle Intériale doit être évaluée à 7 000€ somme au paiement de laquelle la Mutuelle Intériale sera condamnée à payer à Mme Y.
Sur la répétition de l’indû
En vertu de l’article L 221-11 du code de la mutualité, toutes actions dérivant des opérations régies par le dit code sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil que l’action en répétition de l’indû se prescrit, quelle que soit la source du paiement indû, selon le délai de droit commun soit conformément à l’article 2224 du code civil, 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la Mutuelle Intériale soutient avoir à tort versé des prestations durant le congé maladie de Mme Y du 14 janvier 2015 au 27 février 2017, alors que durant cette période elle était en réalité en activité ainsi que l’employeur en a attesté le 10 août 2018 et ainsi qu’il serait démontré par l’analyse des bulletins de salaires.
Ainsi la date du 10 août 2018 est celle du point de départ de la prescription quinquennale, de sorte que sa demande en répétition de l’indû formée par conclusions du 19 décembre 2019 n’est pas prescrite.
Il lui appartient alors de justifier du bien fondé de sa demande.
Or, d’une part aux termes des statuts, la mutuelle n’indemnise que sur présentation d’une attestation de l’employeur certifiant ne pas avoir versé ou le complément de salaire ou les primes voire les deux, à l’adhérent en position de congé maladie ; d’autre part, la Mutuelle Intériale ne produit pas l’attestation invoquée du 10 août 2018 par laquelle l’employeur, reconnaissant alors une erreur, aurait déclaré que durant cette période du 14 janvier 2015 au 27 février 2017, Mme Y n’était pas en arrêt maladie.
En outre, au terme du décompte qu’elle produit il apparaît que sa créance d’indû ne prend pas naissance au 14 janvier 2015 mais au 14 octobre 2015 et qu’il s’agirait d’un indû de prime seulement. Pourtant il n’est pas justifié du paiement réalisé indûment entre les mains de Mme Y, puisque les sommes visées à ce décompte au titre d’une restitution par l’employeur qui aurait été opérée sur les bulletins de paie en 2018 et 2019, n’apparaissent pas au crédit sur les dits bulletins.
La Mutuelle Intériale est donc défaillante dans l’administration de la preuve d’un indû devant se compenser avec la créance de dommages et intérêts de Mme Y.
La décision sera donc intégralement infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du
26 mai 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
— Dit que la Mutuelle Intériale a commis une faute dans l’exécution de son obligation de garanties du risque incapacité totale de travail subi par Mme Y.
— Dit qu’elle engage donc sa responsabilité à l’égard de cette dernière.
— Condamne la Mutuelle Intériale à payer à Mme Y la somme de 7 000€ en réparation de ses préjudices financier et moral.
— Dit que la Mutuelle Intériale n’est pas prescrite en sa demande en répétition de l’indû.
— Déboute la Mutuelle Intériale de cette demande.
— Condamne la Mutuelle Intériale aux dépens de première instance et d’appel .
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle Intériale à verser à Mme Y la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. E C. G-H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Désistement ·
- Accord ·
- Incident ·
- Partie ·
- Vanne ·
- Appel ·
- Homme ·
- Cadre ·
- Avocat
- Crédit agricole ·
- Chèque ·
- Jeux ·
- Compte ·
- Virement ·
- Autorisation de découvert ·
- Procédure civile ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Demande
- Successions ·
- Prescription ·
- Action ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Danemark ·
- Dol ·
- Rescision ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Solidarité ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Audit ·
- Médecin du travail ·
- Médecine du travail ·
- Santé
- Commission ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Vin ·
- Exécution successive ·
- Action ·
- Contrat de distribution ·
- Délai
- Benzène ·
- Leucémie ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pickles ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Solvabilité financière ·
- Demande ·
- Juge
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Domicile ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Sécurité sociale ·
- Recherche
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Client ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Indemnités de licenciement ·
- Mise en garde ·
- Salarié ·
- Réclamation ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en nullité du contrat de cession ·
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Copropriété ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Contredit ·
- Propriété intellectuelle ·
- Instance ·
- Brevet d'invention ·
- Gérant ·
- Mise en demeure ·
- Ratification ·
- Code civil
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Agence immobilière ·
- Action ·
- Demande ·
- Condition suspensive ·
- Vendeur ·
- Compromis de vente ·
- Financement ·
- Faute
- Servitude ·
- Droit de passage ·
- Acte authentique ·
- Promesse de vente ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Propriété ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.