Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre Ier : L'arbitrage interne / Chapitre IV : La sentence arbitrale
Article 1483 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l'article 1482 concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci.
Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Commentaires • 8
Décisions • 86
[…] qu'elle s'est ainsi bornée à vérifier que l'expertise du Bureau Veritas ayant fixé la valeur de l'avion avait été faite en application de la méthode convenue lors du compromis du 29 juillet 2002 et prétendument acceptée par les consorts X… lors de la signature des promesses unilatérales du 22 novembre 2001 ; qu'en appliquant ainsi la règle de droit tirée de la force obligatoire des conventions sans s'expliquer sur la conformité de cette solution juridique à l'équité, la cour d'appel a violé l'article 1474 du code de procédure civile, ensemble les articles 1482 et 1483 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, applicable en la cause ;
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[…] Considérant qu'en application de l'article 1483 du code de procédure civile la cour statue conformément à la mission des arbitres en amiable compositeur; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 13 octobre 2022, n° 21/18353
[…] « Vu les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, des articles 16, 455, 1464, 1482 et 1483 du Code de Procédure Civile,
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