Article 1493 du Code de procédure civile

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Version14/05/1981
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Version01/05/2011

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Décisions137


1Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 18 septembre 2023, n° 21/03042
Confirmation

[…] L'article 1493 du code de procédure civile prévoit que « lorsque la juridiction annule la Sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties. »

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2Cour d'appel de Toulouse, 9 avril 2008, 07/04323
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Les deux sociétés allemandes soutiennent que le tribunal a violé le principe de compétence- compétence, l'article 1493 du Code de procédure civile et l'article II de la convention de New York en ce qu'il n'a pas caractérisé une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 13 octobre 2022, n° 21/18353

[…] REJETER le recours en annulation formé par la Société appelante, confirmant ainsi la décision rendue par la Commission arbitrale des journalistes le 16 septembre 2021 et DÉBOUTER la Société 01 NET de l'ensemble de ses demandes ; À titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à annuler la décision attaquée : RENVOYER les parties devant la Commission arbitrale des journalistes, en application des dispositions de l'article 1493 du Code de procédure civile ; À titre très infiniment subsidiaire, si la Cour venait à annuler la décision attaquée DÉCLARER les demandes de Madame [M] recevables et bien fondées ;

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