Confirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 nov. 2023, n° 23/03642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 20 juin 2019, N° 17/08658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 478
N° RG 23/03642
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5Z4
[F], [W], [Y]
[R] épouse [L]
[V], [K], [H] [L]
[N] [L]
C/
S.C.I. NATAL
SARLU HONG KONG BUFFET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/08658.
APPELANTS
Madame [F], [W], [Y] [R] épouse [L]
née le 21 Janvier 1948 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [V], [K], [H] [L]
né le 15 Novembre 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
Madame [N] [L]
née le 06 Mars 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13]
représentés par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Vanessa HAURET, membre de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.I. NATAL
prise en la personne de son gérant M. [O] [C], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Franck MANDRUZZATO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARLU HONG KONG BUFFET
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 9]
Signification déclaration de saisine le 17 mars 2023 à étude
signification conclusions le 14/04/2023 à étude
signification conclusions le 09/08/2023 par PVRI,
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [F] [R] veuve [L], Mme [N] [L] et M.[V] [L] et la SARL CHRISCOR ont vendu à la SARL CORAIL le 23 avril 2010 les parcelles cadastrées à [Localité 17] section [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] représentant une superficie de plus de 5 hectares, ainsi que la parcelle section [Cadastre 7].
La partie du prix revenant aux consorts [L] était fixée à 1 272 736 euros dont le paiement devait être réalisé par versement d’une somme de 612 736 euros, d’une part, et l’obligation pour l’acquéreur de remettre en pleine propriété deux villas à édifier d’une valeur équivalente à une somme de 660 000 euros.
La dation en paiement a été constatée par actes notariés du 8 février 2013 et du 27 juin 2013 par la remise de deux villas construites sur la parcelle [Cadastre 5] issue de la parcelle [Cadastre 6] à concurrence de 510 000 euros.
Ces actes prévoyaient que le solde du prix de 150 000 euros était converti en l’obligation de la SARL CORAIL d’édifier pour le compte des consorts [L] une construction à usage
artisanal suivant permis de construire obtenu.
Il était ainsi convenu que la SARL CORAIL édifie ce local , en partie sur la parcelle [Cadastre 15] appartenant aux consorts [L] et en partie sur la parcelle [Cadastre 14] constituant sa propriété.
Le 27 juin 2013, la SARL CORAIL a cédé à la SCI NATAL la parcelle [Cadastre 14] et [Cadastre 4].
Le 10 juillet 2014, les consorts [L] ont consenti à la SCI NATAL un bail commercial sur la partie de l’immeuble ainsi construit leur appartenant soit environ la moitié, ainsi que des places de stationnement. La locataire était autorisée à sous louer le local à un tiers et à réaliser des emplacements de stationnement. Le bail prévoyait le paiement d’un droit d’entrée de 54 000 euros et un loyer mensuel de 5000 euros HT.
Le 16 juillet 2014, la SCI NATAL a donné à bail l’ensemble des locaux dont ceux appartenant aux consorts [L] à la société HONG KONG BUFFET moyennant un droit d’entrée de 500 000 euros et un loyer de 168 000 euros par an HT.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2017, les consorts [L] ont fait assigner
la SCI NATAL et la société HONG KONG BUFFET devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir la résiliation du bail et le paiement de diverses sommes au motif que le sous-bail aurait été conclu en fraude de leurs droits.
Par jugement rendu le 20 juin 2019, le Tribunal a :
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action des consorts [L] fondée sur l’absence de participation à l’acte de sous-location ;
DECLARE recevable en la forme l’action des consorts [L] en résiliation du bail commercial fondée sur la déloyauté ;
REJETE les demandes des consorts [L] en résiliation du bail commercial, expulsion et paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [R] veuve [L], Mme [N] [L] et M. [V] [L] in solidum à payer à la SCI NATAL la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil
REJETE la demande des consorts [L] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Mme [F] [R] veuve [L], Mme [N] [L] et M. [V] [L] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance ;
REJETE la demande d’exécution provisoire de la décision.
Le jugement a considéré que les consorts [L] ayant eu connaissance le 30 septembre 2015 du bail conclu disposaient d’un délai de deux ans pour attraire en justice la SCI NATAL afin de faire reconnaître son manquement du chef de l’absence d’information au bailleur, que l’action pouvait être intentée après avis du classement sans suite de la plainte pénale du 17 janvier 2017, que l’assignation délivrée le 29 novembre 2017 l’a été postérieurement au terme du délai de prescription qui s’achevait le 29 septembre 2017 et qu’en conséquence leur action est irrecevable sur le fondement de l’article L145-31 du code de commerce.
Il a considéré en revanche que l’action en résiliation pour déloyauté fondée sur le droit commun des contrats n’est pas prescrite.
Le premier juge a rappelé que les consorts [L] se plaignent, non d’un manquement dans l’exécution du bail commercial, mais d’une déloyauté lors de sa souscription, du fait d’un défaut d’information sur les conditions de la sous-location si bien qu’ils n’auraient pas accepté les conditions du bail principal s’ils avaient connu les modalités de sous-location qui allaient être mises en place.
Estimant que les consorts [L] n’avaient aucune obligation à donner à bail à la SCI
NATAL le local qui leur était destiné en pleine propriété, le premier juge a écarté l’existence de manoeuvre frauduleuse ; il a soutenu que leurs prétentions étaient en réalité fondées sur une erreur sur la valeur de la chose donnée à bail. Il a indiqué que l’erreur ne peut entraîner l’annulation d’une convention que si elle porte sur les qualités substantielles de la chose, et non sur le prix qui est le résultat de la négociation entre les parties.
Sur appel des consorts [L], la présente cour d’appel a, par arrêt du 27 mai 2021 :
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
REJETE la demande de Mme [F] [R] épouse [L], Mme [N] [L] divorcée [S] et M. [V] [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [R] épouse [L], Mme [N] [L] divorcée [S] et M. [V] [L] à verser à la SCI NATAL la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel a retenu que les conclusions des appelants ne comportant pas un dispositif concluant à l’infirmation totale ou partielle du jugement déféré violent l’article 954 du code de procédure civile, en ne déterminant pas l’objet du litige, ce qui implique la confirmation du jugement déféré sauf à statuer ultra petita.
A la suite d’un pourvoi en cassation des consorts [L], la cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2023 a :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée;
Condamné la société Natal et la société Hong Kong buffet aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la société Natal et l’a condamnée à payer à Mme [F] [R], épouse [L], Mme [N] [L] et M. [V] [L] la somme globale de 3 000 euros.
La cour de cassation considère que la cour d’appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 8 juillet 2019, l’application de cette règle de procédure, aboutissant à priver les consorts [L] d’un procès équitable au sens de l’article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits d le’homme et des libertés fondamentales.
Par déclaration de saisine du 8 mars 2023, les consorts [L] demandent à la présente cour :
— RÉFORMER le jugement en date du 20 juin 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action des consorts [L] fondée sur l’absence de participation à l’acte de sous-location,
— Rejeté les demandes des consorts [L] en résiliation du bail commercial, expulsion et paiement de dommages et intérêts,
— Condamné Mme [F] [R] veuve [L], Mme [N] [L] et M.[V] [L] in solidum à payer à la S.C.I. NATAL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— Rejeté la demande des consorts [L] au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— Condamné Mme [F] [R] veuve [L], Mme [N] [L] et M.[V] [L] aux dépens qui seront recouvrés directement par les Avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance,
— Rejeté la demande d’exécution provisoire de la décision.
Ce faisant, statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 1116 et 1382 du Code civil,
Vu les articles 565 et 566 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence relative à ces articles,
— JUGER que le comportement de la SCI NATAL vis-à-vis des consorts [L] est constitutif de man’uvres dolosives,
— JUGER que le consentement des consorts [L] a été vicié du fait des man’uvres de la SCI NATAL,
— PRONONCER la nullité du bail commercial signé le 10 juillet 2014 au profit de la SCI NATAL,
— ORDONNER l’expulsion de la société NATAL et de la société HONG KONG BUFFET, ou tout autre sous locataire s’étant substitué à cette dernière du chef de la société NATAL, ces dernières devenant par suite de la nullité du bail principal, occupant des lieux sans droit ni titre.
— CONDAMNER la SCI NATAL à réparer l’entier préjudice économique subi par les consorts [L] :
— 196.000 € au titre du manque à gagner relatif au droit d’entrée sous-évalué perçu par les consorts [L],
— 212.000 € HT soit 254.400 € TTC au titre du manque à gagner correspondant au montant sous-évalué du loyer perçu depuis décembre 2014 par les consorts [L], à parfaire au jour de la décision à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu l’article 1363 du Code civil,
Vu la jurisprudence relative à ces articles,
— JUGER que le comportement de la société NATAL vis-à-vis du Bailleur, tant lors de la formation que dans l’exécution du bail commercial, est empreint de mauvaise foi et de déloyauté contractuelle,
— CONDAMNER la SCI NATAL à réparer l’entier préjudice économique subi par les consorts [L]:
— 196.000 € au titre du manque à gagner relatif au droit d’entrée sous-évalué perçu par les consorts [L],
— 216.000 € HT soit 259.200 € TTC au titre du manque à gagner correspondant au montant sous-évalué du loyer perçu depuis décembre 2014 par les consorts [L], à parfaire au jour de la décision à intervenir
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SCI NATAL de sa demande reconventionnelle à l’encontre des consorts [L] comme étant infondée et injustifiée,
— CONDAMNER la SCI NATAL au paiement de la somme de 10.000,00 euros à chacun des consorts [L] au titre des préjudices moraux subis par les consorts [L] en suite du comportement déloyal de la SCI NATAL;
— CONDAMNER la SCI NATAL au paiement de la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à chacun des demandeurs, ainsi qu’aux entiers dépens
de I’instance distraits au profit de la S.E.L.A.R.L VINCENT – HAURET – MEDINA pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable.
Ils font valoir:
— que la superficie du bâtiment construit est de 800m² dont la moitié est sur leur parcelle,
— qu’ils n’ont pas été informées de l’existence d’une sous location et n’ont pas été appelés à la signature de l’acte de sous location,
— que la disproportion entre les sommes prévues aux termes du bail commercial initial et celles prévues aux termes du bail de sous location et les obligations juridiques découlant de ces contrats est manifeste, alors même que la surface louée est inférieure dans la sous location,
— qu’estimant qu’ils ont été victimes de manoeuvres frauduleuses destinées à les tromper afin de les forcer à contracter, à leur préjudice, ils ont déposé plainte le 30 septembre 2015, classée sans site en janvier 2017,
— que l’intimé a fait preuve de mauvaise foi, de dol et de déloyauté contractuelle, ce qui justifie la résiliation du bail,
— que leur action est fondée sur le dol, qu’elle n’est nullement prescrite la prescription biennale du code de commerce ne concerne que les actions exercées en application du statut des baux commerciaux ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que la prescription applicable est celle de l’article 2224 du code civil,
— que lors de la signature du bail initial, l’intimé a délibérément omis de les informer de son projet abouti de sous louer les locaux moins d’une semaine plus tard à des conditions juridiques et financières sans commune mesure avec celles négociées au bail principal,
— que les dispositions du bail initial ne sont pas le fruit d’une négociation éclairée entre les parties mais le résultat d’une erreur provoquée par les manoeuvres dolosives de l’intimée lors de la conclusion du contrat,
— que leur tromperie ne se limite pas à une dissimulation financière, toutes les clauses du bail initial sont déséquilibrées au profit du preneur,
— que l’intimée est une professionnelle de l’immobilier alors qu’ils sont de simples particuliers,
— qu’ils n’auraient jamais conclu le contrat litigieux s’ils avaient eu connaissance de l’ensemble des informations dissimulées par l’intimée,
— que des manoeuvres dolosives peuvent résulter d’un silence sur des informations capitales (réticence dolosive) afin de vicier le consentement du cocontractant,
— que l’intimée avait négocié les termes de la sous location au préalable et s’est empressée de signer le contrat de sous location dès qu’elle s’est trouvée titulaire du bail, tout en les maintenant dans l’ignorance de cette sous location,
— qu’elle a manqué à son obligation de loyauté,
— que la cession de la parcelle a été évaluée à 150 000€, dont le paiement a été converti en obligation d’édifier sur cette parcelle une construction à usage artisanale,
— qu’il est donc faux de dire qu’ils n’ont rien déboursé sur l’opération,
— que les factures desquelles il résulterait que la coût de la construction est de 700 000€ émanant d’une société qui a les mêmes bénéficiaires effectifs et/ou mandataires sociaux que l’intimée et sont donc de complaisance,
— qu’à titre subsidiaire, ils soutiennent la déloyauté de l’intimée dans la formation et l’exécution du contrat,
— que celui qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement du cocontractant doit l’en informer, dès lors que ce dernier l’ignore légitimement ou fait confiance à l’autre partie,
— que l’intimée a changé de sous locataire sans les informer preuve de sa mauvaise foi,
— que leur préjudice doit être indemnisé.
La société NATAL conclut:
A TITRE LIMINAIRE :
Vu les dispositions de l’article L145-60 du Code de Commerce et 2224 du Code Civil.
DIRE ET JUGER l’action des consorts [L] prescrite.
Les DECLARER irrecevables.
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les dispositions de l’article 1116 du code Civil,
Vu l’absence de démonstration de l’existence d’un dol,
DEBOUTER les appelants de leur demande en résiliation du bail,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code Civil,
Vu l’absence de démonstration d’une quelconque déloyauté,
DEBOUTER les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes moyens fins conclusions
Vu la demande en dommages intérêts pour préjudice moral,
Vu les dispositions de l’article 564 du Code Procédure Civile.
DEBOUTER l’hoirie [L] de sa demande comme infondée et injustifiée ;
CONFIRMER en toutes ces dispositions le jugement.
REJETER la demande des consorts [L] tendant à solliciter la condamnation de la SCI NATAL à la réparation de leur prétendu préjudice à leur régler les sommes de :
— 196.000 € au titre du manque à gagner relatif au droit d’entrée sous-évalué perçu par les époux [L]
— 212.000 € HT soit 254.400 € TTC au titre du manque à gagner correspondant au montant sous-évalué du loyer perçu depuis décembre 2014 par les consorts [L], à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Si par impossible il devait être fait droit aux demandes des consorts [L].
ACUEILLIR la demande reconventionnelle de la SCI NATAL
CONDAMNER les consorts [L] à la moitié du coût des travaux et des frais pour la construction de l’immeuble donné en location soit la somme de 700 000 euros. (SEPT CENT MILLE EUROS).
CONDAMNER les consorts [L] à 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de la SCP BUVAT-TEBIEL.
Elle soutient:
— que les appelants ne demandent pas la réformation du jugement qui a déclaré comme irrecevable comme prescrite leur action fondée sur l’absence de participation à la sous location,
— que toutes les actions exercées sur le fondement du statut des baux commerciaux relèvent de la prescription biennale en application de l’article L145-60 du code de commerce de sorte que l’action en réajustement du loyer principal en cas de sous location si le loyer du sous bail est supérieur à celui du bail principal est soumise à cette prescription,
— que les consorts [L] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’un dol et des manoeuvres qu’ils allèguent, qu’il s’agit tout au plus d’une erreur qui ne peut conduire à l’annulation de la convention dans la mesure où elle porte sur le prix qui n’est pas une qualité substantielle de la chose,
— que la concomitance des dates du bail principal et du sous bail n’est pas suffisante a établir les manoeuvres dolosives alléguées,
— qu’il est normal qu’elle puisse retirer un bénéfice de la mise en location du bâtiment eu égard aux nombreux investissements qu’elle y a apporté,
— que s’ils se sentaient aussi lésés dans ce bail pourquoi n’ont ils pas demandé l’augmentation du loyer'
— que la plainte pour escroquerie des appelants a été classée sans suite,
— qu’elle n’a en outre commis aucun manquement à son obligation de loyauté, en signant le 10 juillet 2014 le contrat de bail principal puis le 16 juillet un contrat de sous location à des conditions plus avantageuses, qu’à ce titre également aucune preuve n’est rapportée,
— que l’économie du contrat est la suivante, elle a fait édifier à ses frais à hauteur de 1 400 000€ l’immeuble mis en location, selon attestation de l’expert comptable, outre les aménagements des locaux, qui se trouve pour moitié sur son terrain, que les appelants n’ont pas déboursé un seul centimes ont perçu un droit d’entrée de 54 000€ outre un loyer de 5 000€ par mois,
— qu’elle est juridiquement distincte de la société qui s’est chargée de la construction,
— que s’il devait être fait droit aux demandes des appelants elle sollicite reconventionnellement le remboursement de la moitié du coût des travaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action fondée sur la violation de l’article L145-31 du code de commerce
Il résulte de l’article L145-60 du code de commerce que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
L’article L145-31 du même code prévoit que le bailleur doit être impérativement informé de la sous location et appelé à l’acte.
Retenant que les consorts [L] avaient connaissance dès le 30 septembre 2015, date de leur plainte pour escroquerie au procureur de la république du bail de sous location conclu, de ses conditions et modalités et auraient dû agir avant le 29 septembre 2017, alors que leur assignation est du 29 novembre 2017, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que leur action fondée sur la violation de l’article L145-31 du code de commerce était irrecevable comme prescrite.
Sur la demande en nullité du bail pour dol et en responsabilité pour manquement à l’obligation de loyauté
Sur la prescription de ces actions
La prescription biennale de l’article L145-60 du code de commerce ne concerne que les actions découlant du statut des baux commerciaux résultant des articles L145-1 et suivant de ce code.
Or l’action en nullité du bail pour dol ou en responsabilité pour manquement à l’obligation de loyauté est fondée sur les règles du droit commun et soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, de sorte que ces actions sont recevables, comme non couvertes par la prescription.
Sur la demande en nullité du bail pour dol
Il résulte de l’article 1116 ancien du code civil applicable à l’espèce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Les consorts [L] prétendent que, sans la réticence dolosive de la SCI NATAL, qui s’est bien gardée de les informer au jour de la signature du bail de la sous location à venir à des conditions financières mais également contractuelles très favorables pour elle, ils n’auraient pas conclu aux conditions du bail initial.
Ils n’établissent cette réticence dolosive que par la concomitance des dates du bail principal et du sous bail.
Or cette concomitance, si elle permet de retenir que la SCI NATAL était déjà en négociation contractuelle avec le sous preneur, ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions de la sous location étaient fixées et ont été sciemment cachées aux consorts [L].
En outre, il convient pour apprécier du dol allégué par les consorts [L] et surtout du fait qu’en toute connaissance de cause, ces deniers n’auraient pas contracté aux conditions du bail initial, de prendre en considération toute l’économie de l’opération.
En effet, il n’est pas contesté que la parcelle, sur laquelle le bien immobilier objet des baux a été édifié, a été cédée par les consorts [L] à la SCI NATAL, moyennant un prix de 150 000€, dont le paiement a été converti en obligation d’édifier, sur cette parcelle, une construction à usage artisanale.
Or, il résulte des pièces versées aux débats et notamment d’une attestation de l’expert comptable de la SCI NATAL, que le coût de l’édification de la construction sur la parcelle s’est élevé à plus d’un million quatre cent mille euros, de sorte que les consorts [L] ont perçu un droit d’entré de 54 000€, outre des loyers de 5 000€ par mois, pour un bâtiment de plus de 1 400 000€, dont ils sont propriétaires pour moitié, en n’ayant subi qu’un coût de 150 000€ et qu’il n’est donc nullement établi, que s’ils avaient su, que le droit d’entrée et le loyer du sous bail étaient beaucoup plus importants que ceux du bail initial, ils n’auraient quand même pas contracté aux conditions initiales, au regard de l’économie générale de l’opération, qui reste intéressante pour eux.
Il ne saurait être retenu que les pièces produites émanent d’une société, qui a les mêmes bénéficiaires effectifs et/ou mandataires sociaux que l’intimée et sont donc de complaisance, alors même qu’aucune action en faux et usage de faux n’a été introduite et qu’un expert comptable atteste du coût de la construction.
Ainsi, faute pour les consorts [L] d’établir le dol dont ils se prévalent, ils seront débouté de leur demande en nullité du bail et expulsion et en indemnisation de leurs préjudices.
Sur l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de loyauté
Il résulte de l’article 1134 ancien du code civil applicable à l’espèce que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Si l’absence d’information du cocontractant est créatrice de responsabilité pour celui qui a failli, il résulte de ce qui a été retenu ci dessus qu’il n’est pas établi une absence d’information par la SCI NATAL des consorts [L] au moment de la conclusion du bail initial des conditions financières et juridiques du sous bail, de sorte qu’aucune responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de loyauté ne peut être retenue et les consorts [L] sont déboutés de leur demande à ce titre également, comme de leurs demandes indemnitaires, qui en découlent.
N’étant pas fait droit aux demandes des consorts [L], il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle de la SCI NATAL.
Sur les autres demandes
Les consorts [L] sont condamnés à 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP BUVAT-TEBIEL.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE les consorts [L] à régler à la SCI NATAL la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE les consorts [L] aux entiers dépens de l’appel recouvrés au profit de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocats.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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