Article 1508 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/2004
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Version21/10/2005
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Version01/05/2011

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011

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2Réforme de l’arbitrage
Le Moniteur · 4 février 2011

3Réforme de l’arbitrage
Le Moniteur · 4 février 2011
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Décisions12


1Tribunal de commerce de Montpellier, 7 mai 2014, n° 2013017122
Cour d'appel : Infirmation

[…] L'article 1508 du Code de Procédure Civile énonce que « la convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.

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2Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 4 avril 2017, n° 2014060578
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que si la clause d'arbitrage n'est soumise, quant à sa validité, à aucune condition de forme, ceci ne la dispense pas de comporter une certaine matérialité nécessaire à son existence, qu'ainsi l'article 1508 du CPC dispose « /a convention d'arbitrage international peut directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation » ; […] En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2017, en audience publique, devant M me Cécile B-C, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 juin 2006, 04-19.445, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que les dispositions du nouveau code de procédure civile étendues à Mayotte, par le décret n° 2004-1234 du 20 novembre 2004, inséré audit code sous les articles 1508 et suivants, ne sont applicables qu'aux procédures introduites et aux mesures d'exécution diligentées à compter du 1 er janvier 2005 ;

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  • Décret n° 2004-1234 du 20 novembre 2004·
  • Application dans le temps·
  • 1234 du 20 novembre 2004·
  • Décret du 9 juin 1931·
  • Portée outre-mer·
  • Procédure civile·
  • Décret n° 2004·
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