Entrée en vigueur le 20 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 3
Lorsqu'une demande reconventionnelle ne relève pas du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, le tribunal en avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il les informe qu'à moins que le demandeur reconventionnel ne se désiste de sa demande dans un délai qui lui est imparti, l'affaire sera instruite et jugée selon la procédure au fond applicable devant lui. A l'expiration de ce délai, si le demandeur ne s'est pas désisté de sa demande, le tribunal constate que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges.
Lorsque le tribunal décide, d'office ou à la demande d'une partie, que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges au motif qu'une demande reconventionnelle ne relève pas du champ d'application de cette procédure, il ordonne le renvoi de l'affaire à une audience pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui. A la diligence du greffe, les parties sont avisées de cette décision et sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le tribunal qui a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui peut se déclarer incompétent dans les conditions prévues par le présent code.
[…] En tout état de cause, le juge, même saisi selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, qui statue sur sa compétence, rend un jugement dont les voies de recours suivent les règles du droit commun, comme cela ressort des dispositions des articles 1384 et 1386 du code de procédure civile. Il n'est prévu aucune exception à la constitution d'avocat obligatoire en cas d'appel formé contre une telle décision.
[…] A l'audience publique du 23 novembre 2020, Agnès Denjoy conseillère chargée du rapport d'audience, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. […] civil ni sur le fondement de l'article 1386 ancien du même code.
[…] Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, par lesquelles l'intimé demande à la cour, au visa des articles 1386 du code de procédure civile, 815, 815-9, 840, 841 et 1686 du code civil, de :