Article 1386 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2008

Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 3

Lorsqu'une demande reconventionnelle ne relève pas du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, le tribunal en avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il les informe qu'à moins que le demandeur reconventionnel ne se désiste de sa demande dans un délai qui lui est imparti, l'affaire sera instruite et jugée selon la procédure au fond applicable devant lui. A l'expiration de ce délai, si le demandeur ne s'est pas désisté de sa demande, le tribunal constate que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

Lorsque le tribunal décide, d'office ou à la demande d'une partie, que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges au motif qu'une demande reconventionnelle ne relève pas du champ d'application de cette procédure, il ordonne le renvoi de l'affaire à une audience pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui. A la diligence du greffe, les parties sont avisées de cette décision et sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le tribunal qui a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui peut se déclarer incompétent dans les conditions prévues par le présent code.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 15 mai 2008, n° 07/00459

[…] Vu notamment les articles 385, 1386 et 771 du code de procédure civile. […]

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 10 décembre 2015, n° 11/02124
Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2013, la compagnie GAN sollicite, sur le fondement des articles 1116, 1131, 1134 et suivants, 1135, 1315, 1382, 1386-6, 1792 et suivants et 1964 du Code civil, des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile et de l'article A 243-1 du code des assurances :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2013, n° 12/24371
Infirmation

[…] Il suit de là qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'acquisition ou l'interruption de la prescription de l'action en indemnisation de M. A X sur le fondement des articles 1386 ' 1 et suivants du code de procédure civile.

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