Infirmation partielle 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 juin 2024, N° 21/01743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 375 DU 17 JUILLET 2025
N° RG 24/00642 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWMX
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 6 juin 2024, dans une instance enregistrée sous le n°21/01743
APPELANTE :
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 5] 1960 au [Localité 11] (Guadeloupe)
[Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 8] (Guadeloupe)
Représentée par Me Myriam Ponremy, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N97105-2024-001123 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIME :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14] (La Réunion)
[Adresse 4]
[Localité 9] (La Réunion)
Représenté par Me Harry Durimel, de la SELARL Durimel & Bangou, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en chambre du conseil, devant M. Frank Robail, président de chambre,chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2024. Les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour à raison de la surcharge des magistrats de la chambre.
GREFFIER
Lors des débats : Madame Solange Loco, greffière placée.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [U] et Mme [F] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 devant l’officier d’état civil de la commune du [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant, [I] [U], né le [Date naissance 3] 1988, désormais majeur et autonome.
Ils ont acquis, par acte notarié du 10 avril 1995, un ensemble immobilier sis lieudit [Adresse 15], [Localité 8], cadastré AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2004 Mme [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 14 avril 2005, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de conciliation des époux, les a autorisés à résider séparément, a attribué la jouissance du domicile familial à Mme [P], sans indemnité, à compter du 4 octobre 1999, a fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant commun, a fixé la résidence habituelle de celui-ci chez sa mère ainsi que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père et a fixé le montant de la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois.
Le 8 juin 2005, Mme [P] a fait assigner son époux en divorce.
Par jugement du 16 février 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a principalement':
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonné la dissolution du régime matrimonial, et, à défaut d’accord entre les parties, commis le président de la chambre des notaires de Guadeloupe ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux, par partage, vente par licitation ou tous autres moyens légaux permettant d’aboutir à la juste attribution privative des biens, meubles ou immeubles,
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un juge commissaire,
— fixé les mesures relatives à l’enfant commun.
Les opérations de partage ont été ouvertes le 18 juin 2007 par Me [T] [A], notaire à [Localité 12].
Une expertise du bien immobilier commun a été effectuée par M. [B] [S], expert, qui a rendu son rapport le 3 juillet 2007, dans lequel il en a fixé la valeur vénale à la somme de 92.000 euros.
Le 14 mai 2009, Me [A] a dressé un procès-verbal de difficulté, Mme [P] s’étant réservé le droit d’acquérir le bien à l’issue du rapport d’expertise mais n’étant pas en capacité de procéder à cette acquisition pour des raisons financières. Le notaire a constaté qu’aucune solution de rachat amiable par l’un ou l’autre des époux n’était possible et que seule une vente aux enchères permettrait de mener à bien la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.
Par assignation en date du 25 février 2016, Mme [P] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner une contre-expertise du bien commun, de faire désigner un expert à cet effet et de fixer la valeur de l’immeuble.
Par jugement du 16 août 2016, le juge aux affaires familiales a désigné M. [M] [R], expert, afin de procéder à l’estimation de la valeur du bien.
Le 5 juin 2018, M. [R] a clôturé son rapport, aux termes duquel la valeur du bien immobilier était estimée à la somme de 34.426,88 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 septembre 2021, M. [U] a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, et d’ordonner la licitation du bien immeuble faisant partie de la communauté.
Par jugement du 4 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture et rouvert les débats afin de permettre à M. [U] de produire au moins deux estimations du bien en vue de sa licitation.
Par jugement du 6 juin 2024, le juge aux affaires familiales a':
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre M. [U] et Mme [P],
— débouté Mme [P] de sa demande d’attribution préférentielle,
— ordonné, pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du bien situé lieudit [Adresse 15] [Localité 8], cadastré AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 7], mise à prix de 125.000 euros avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les licitations auraient lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seraient déposées par Maître Tania Bangou, avocate poursuivant la procédure de partage,
— dit qu’il devrait être procédé à la publicité de la vente par licitation en l’affichant dans les locaux du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans les journaux d’annonces légales de l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi, et dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale,
— désigné Me [T] [A], notaire à [Localité 12], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— condamné Mme [P] à payer à M. [U] une indemnité d’occupation du bien situé à [Adresse 15] [Localité 8], fixée à 612 euros par mois pour les périodes':
— du 16 février 2006 eu 3 août 2010
— du 1er août 2020 jusqu’à la date du partage ou du départ effectif des lieux,
— désigné Me [T] [A], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
— désigné le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, notamment pour surveiller les opérations de partage, veiller au délai imparti au notaire désigné pour dresser un état liquidatif, être destinataire des difficultés rencontrées par le notaire désigné, procéder à la désignation d’un expert judiciaire à la demande du notaire désigné, adresser des injonctions au notaire commis et/ou aux parties, prononcer des astreintes, procéder au remplacement du notaire commis et pour faire rapport au tribunal des points de désaccord subsistants,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il serait pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
— rappelé qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire chargé des opérations de liquidation- partage avait pour mission notamment de':
— convoquer les parties et de leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis pour surveiller les opérations des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— s’adjoindre un expert, si la valeur ou la consistance des biens le justifiait, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis,
— demander éventuellement au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
— dresser dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation accordée par le juge commis qui ne pouvait excéder un an, un état liquidatif qui établisse les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— informer le juge commis de tout partage amiable afin qu’il puisse constater la clôture de la procédure,
— transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif,
— rappelé que les parties devraient remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que, conformément à l’article 841-1 du code civil': «' si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations»,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [P] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seraient supportés par chacun des co-indivisaires à proportion de sa part dans l’indivision,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 juin 2024, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le premier juge :
— l’a déboutée de sa demande d’attribution préférentielle,
— a ordonné, pour parvenir au partage, la vente par licitation du bien sis à [Adresse 15] [Localité 8], cadastrée AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 7],
— l’a condamnée à payer à M. [U] une indemnité d’occupation,
— l’a déboutée de toutes ses autres demandes plus amples.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
M. [U] qui a remis au greffe sa constitution d’intimé par voie électronique le 31 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats de la chambre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [P], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 août 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour de :
— 'dire recevable l’appel interjeté par Mme [P] [F] du jugement du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du'
— l’y dire bien fondée,
— «'réformer des chefs querellés'»
Statuant à nouveau,
— ordonner l’attribution du bien litigieux sis à [Adresse 15] [Localité 8] à Mme [P] [F],
— fixer la valeur de rachat de la soulte due à Mr [U] [J] en tenant compte des observations faites par Mr [R] Expert s’agissant de l’estimation dudit bien,
— désigner un nouveau Notaire aux lieu et place de Maitre [T] [A],
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter Mr [U] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2/ M. [U], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, par lesquelles l’intimé demande à la cour, au visa des articles 1386 du code de procédure civile, 815, 815-9, 840, 841 et 1686 du code civil, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Mme [P] du jugement en date du 6 juin 2024,
— dire Mme [P] mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a désigné Me [T] [A], notaire, en sa qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post communautaire existant entre les ex-époux [P]/ [U],
— réformer le jugement dont appel de ce chef,
Statuant à nouveau,
— désigner aux lieu et place de Me [T] [A], Me [L] [O], notaire à [Localité 12], dont l’étude est située au [Adresse 10]- [Localité 12],
— condamner Madame [F] [P] à verser à Monsieur [J] [U] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du NCPC, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Durimel & Bangou, conformément à l’article 699 du même code.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l’espèce, Mme [P] a interjeté appel le 30 juin 2024 du jugement rendu le 6 juin 202, si bien que, sans qu’il y ait lieu de rechercher si ce jugement avait été préalablement signifié, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;
Sur la recevabilité de l’appel incident
Aux termes de l’article 905-2 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, mais ce sous réserve des délais de distance de l’article 911-2 ancien du même code.
Cet article dispose en effet :
— que les délais prévus au premier alinéa de l’article 905-1, à l’article 905-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 anciens sont augmentés :
** d’un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité;
** de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
— et que les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 anciens sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Enfin, l’article 954 ancien du même code dispose que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces articles que, lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694).
M. [U], qui réside à la Réunion ( 97400), a formalisé son appel incident dans le délai que lui imposaient les articles 905-2 ancien et 911-2 ancien sus-visés (soit le 31 juillet 2024 alors que les conclusions premières de Mme [P] avaient été notifiées à son conseil, par RPVA, le 22 août 2024), et, d’autre part, il y demande expressément l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a désigné Me [T] [A], notaire, en sa qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post communautaire entre les ex-époux.
Dès lors, cet appel incident sera déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 562 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par ailleurs, en vertu de l’article 954 ancien du même code, les dernières conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit fondant chacune de ces prétentions. En outre, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Mme [P] a déféré à la cour les chefs de jugement suivants :
— le rejet de sa demande d’attribution préférentielle,
— la vente par licitation du bien immobilier commun aux époux sis à [Adresse 15] [Localité 8], cadastrée AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 7], ,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— le rejet de ses autres demandes plus amples ;
Pourtant, dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle ne forme de prétentions qu’au titre de l’attribution préférentielle du bien, de la fixation de la soulte due à M. [U] et de la désignation d’un nouveau notaire en lieu et place de Me [A], à l’exclusion de toute autre.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement querellé en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation et au rejet de toutes les autres demandes des parties.
Par ailleurs, si Mme [P] demande la désignation d’un autre notaire alors même qu’elle n’a pas déféré à la cour, en sa déclaration d’appel, le chef de jugement y afférent, force est de constater qu’en son appel incident ci-avant déclaré recevable, M. [U] a bel et bien valablement demandé à la cour la réformation du jugement querellé de ce chef et la désignation d’un autre notaire. La cour en est donc bien saisie dans le cadre de cet appel incident.
Sur l’attribution préférentielle du bien commun
L’article 1476 du code civil dispose que le partage de la communauté pour tout ce qui concerne l’attribution préférentielle, la licitation des biens et les soultes, est soumis à toutes les règles établies pour les partages entre cohéritiers en matière de succession.
L’article 831-2 du code civil, applicable aux partages successoraux, subordonne l’attribution préférentielle d’un immeuble d’habitation à la condition que ce bien serve effectivement d’habitation à l’indivisaire qui en sollicite l’attribution.
Toutefois, l’attribution préférentielle n’étant pas de droit dans les communautés dissoutes par le divorce, ainsi que le rappelle l’article 1476 précité, le juge peut rejeter une demande d’attribution préférentielle en tenant compte du risque que cette attribution ferait courir au copartageant, notamment à raison des incertitudes entourant la solvabilité de l’attributaire.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle':
1°- De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2°- De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3°- De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Il appartient aux juridictions saisies d’une demande d’attribution préférentielle 'de vérifier notamment que le demandeur à cette attribution justifie disposer des capacités financières’pour payer la soulte qui sera mise à sa charge ou tenir compte du risque que l’attribution préférentielle
ferait courir aux copartageants à raison de la situation financière difficile ou à l’insolvabilité de l’attributaire (Civ 1ère, 17 mars 1987 N°85-17.24).
En l’espèce, s’agissant du bien immobilier situé à [Adresse 15] [Localité 8] et commune aux deux ex-époux, il n’est pas contesté que Mme [P] ait occupé ce logement postérieurement au jugement de divorce, du mois de février 2006 au 3 août 2010 et qu’elle s’y soit ensuite réinstallée le 1er août 2020 en raison de ses difficultés financières. Elle justifie avoir procéder à des menus travaux d’entretien du bien, uniquement en 2021, et pour des sommes modiques.
Le bien immobilier susvisé a été acquis le 10 avril 1995 et dans le cadre de la présente procédure, sa valeur a été estimée, par voie expertale, à 92.000 euros en 2007 par M. [S]. Il a également été réévalué, le 5 juin 2018, par M. [R], expert près la cour d’appel de Basse-terre, désigné par le juge aux affaires familiales, lequel l’a estimé à la somme d’environ 34.000 euros.
En outre, l’intimé produit deux estimations plus récentes, l’une réalisée le 31 août 2022 par Mme [D] [E], qui a évalué le bien entre 134.235 euros et 148.365 euros, recommandant la fixation du prix à la somme de 141.300 euros et l’autre, réalisée le 23 septembre 2022 (pièce 8 intimé), par M. [K] [G], qui a estimé la valeur du bien entre 98.000 euros et 125.000 euros, recommandant de fixer le prix à la somme de 110.000 euros (pièce 9 intimé). Ces deux estimations mentionnent la prise en compte des marqueurs de décote, notamment le caractère agricole du terrain ainsi que l’absence d’étanchéité, de raccordement à l’eau et à l’électricité du bien.
Si Mme [P] fait valoir le caractère familial du terrain sur lequel est édifié la maison objet du litige, cet élément à lui seul ne saurait justifier l’attribution préférentielle de l’unique bien immobilier du couple, dont le caractère commun est établi de manière indiscutable par l’acte de vente produit en pièce 7 par l’appelante, ce d’autant que cette dernière fait principalement valoir, au soutien de sa demande, que ses faibles moyens ne lui permettent pas de se reloger en cas de vente du bien sur licitation.
Or, l’attribution préférentielle d’un bien dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté implique, pour l’époux en bénéficiant, sa capacité financière à remplir l’autre époux de ses droits par le paiement d’une soulte.
Sur ce point, Mme [P] expose dans le cadre de ses écritures percevoir une retraite mensuelle d’un montant de seulement 986,40 euros, mais justifie en réalité d’une retraite mensuelle inférieure, d’un montant de 678.70 euros selon le courrier de l’assurance retraite de Guadeloupe daté du 25 octobre 2022 (sa pièce 22). Elle ne fait par ailleurs valoir aucune autre source de revenus, ni aucun patrimoine propre susceptible de lui permettre de disposer d’un capital qui servirait au paiement de la soulte à son ex-mari.
Dès lors, loin de faire la preuve de sa capacité à s’acquitter d’une quelconque soulte, les pièces de l’appelante démontrent qu’elle se trouve dans l’incapacité d’y faire face, et ce, quand bien même le bien ne serait évalué qu’à la somme de 34.000 euros proposée par l’expert [R]. Il ne peut donc y avoir lieu à attribution préférentiellee de ce bien à son profit et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de ce chef et ordonné la licitation.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée à cet égard.
Sur le changement de notaire
Maître [T] [A] a été désigné pour procéder aux opérations de partage par le juge aux affaires familiales de [Localité 12], selon jugement en date du 6 juin 2024.
Les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à la désignation d’un autre notaire, Me [A] ayant cessé d’exercer.
M. [U] sollicite de la cour que Me [L] [O], notaire à [Localité 12], dont l’étude est située au [Adresse 10]- [Localité 12], soit désignée en lieu et place de Me [A], ce à quoi Mme [P] ne s’oppose pas dans le cadre de ses écritures.
En conséquence, la cour réformera le jugement déféré de ce chef et substituera Me [L] [O] à Me [A].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [P], qui succombe à l’instance d’appel, sera condamnée à en supporter les entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Des considérations tenant à l’équité justifient de débouter M. [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel principal de Mme [F] [P] à l’encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 6 juin 2024,
Déclare recevable M. [J] [U] en son appel incident à l’encontre du même jugement,
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées sauf en ce qu’il a désigné Me [T] [A], notaire, en sa qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post communautaire existant entre les ex-époux [P]/ [U],
Statuant à nouveau de ce seul chef,
— Désigne Me [L] [O], notaire, dont l’étude est située au [Adresse 10]- [Localité 12], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post communautaire existant entre Mme [F] [P] et M. [J] [U],
Y ajoutant,
— Condamne Mme [F] [P] aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés directement, comme en matière d’aide juridictionnelle, par la SELARL Durimel & Bangou, en la personne de Me Bangou, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Déboute M. [J] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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