Irrecevabilité 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2025, n° 24/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annemasse, 27 juin 2024, N° 1123000903 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société EASYJET AIRLINE COMPAGNY LIMITED, Société EASY JET SWITZERLAND |
|---|
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/190
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 24/01053 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d’ANNEMASSE en date du 27 Juin 2024, RG 1123000903
Appelant
M. [P] [E]
né le 13 Octobre 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne, sans avocat constitué
Intimées
Société EASYJET AIRLINE COMPAGNY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
Société EASY JET SWITZERLAND, dont le siège social est sis [Adresse 3] – SUISSE prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2023, M. [P] [E] a saisi le tribunal de proximité d’Annemasse pour obtenir la condamnation des sociétés Easyjet Switzerland et Easyjet Airline company limited à lui rembourser le prix d’un billet d’avion au départ de l’aéroport de [5], à destination de Cagliari (Italie) pour 374 euros, et le coût d’un bagage abîmé pour 123 euros.
Les sociétés défenderesses ont soulevé l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions suisses ou italiennes.
Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2024, le tribunal a :
déclaré les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur les demandes formulées par M. [E] à l’encontre des sociétés Easyjet Airline company limited et Easyjet Switzerland,
renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Cette décision a été notifiée à M. [E] par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été remise le 19 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 juillet 2024, reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2024, M. [E] a fait appel de ce jugement. Ce courrier contenait également une requête aux fins d’être autorisé à faire assigner les intimés à jour fixe devant la cour, conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 24 octobre 2024, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé M. [E] à faire assigner les sociétés Easyjet Airline company limited et Easyjet Switzerland pour l’audience du 11 février 2025, les assignations devant être délivrées avant le 13 décembre 2024, et a invité M. [E] à « faire connaître ses observations sur l’irrecevabilité de son appel en l’absence de constitution d’avocat, étant rappelé que le tribunal de proximité d’Annemasse n’a pas été saisi selon la procédure de règlement européen des petits litiges qui ne s’applique qu’aux pays membres de l’union européenne et ainsi ni à la Suisse, ni à la Grande Bretagne ».
Par actes du 10 décembre 2024, déposés au greffe le 13 janvier 2025, M. [E] a fait délivrer aux sociétés Easyjet Airline company limited et Easyjet Switzerland des actes de «signification de conclusions», contenant signification «des conclusions d’appel, de la déclaration d’appel du 19 juillet 2024, des conclusions sur la recevabilité sans constitution d’avocat, le récépissé de déclaration d’appel du 22 juillet 2024 et l’ordonnance du 24 octobre 2024 autorisant à assigner à jour fixe, concernant l’audience (RG n° 24/04053) qui se tiendra le : onze février deux mille vingt cinq à huit heures trente».
Les intimées n’ont pas constitué avocat devant la cour.
A l’audience du 11 février 2025, M. [E] a comparu seul. Il a expliqué que son appel serait recevable, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire en matière de procédure européenne de règlement des petits litiges. Il a déposé son dossier contenant ses conclusions et ses pièces.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la note en délibéré :
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
M. [E] a adressé à la cour un courrier simple reçu au greffe le 24 février 2025, soit postérieurement à l’audience, contenant des explications complémentaires sur la recevabilité de son appel.
Toutefois, cette note en délibéré n’a pas été autorisée par la cour, et n’a pas été portée à la connaissance des parties intimées, qui n’ont pas constitué avocat. En conséquence elle ne peut qu’être écartée des débats.
2. Sur la recevabilité de l’appel :
La cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [E] en l’absence de constitution d’avocat par l’appelant, mais également en raison de l’absence de paiement du timbre fiscal.
En application de l’article 899 du code de procédure civile, devant la cour d’appel les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
L’article 930-1 du code de procédure civile prévoit que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
L’article 83 du même code dispose que, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel.
Selon le deuxième alinéa de l’article 85, nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
Les jugement rendus par les juges des contentieux de la protection statuant exclusivement sur la compétence sont susceptibles d’appel, qu’ils soient saisis de demandes supérieures ou non au taux du dernier ressort fixé à 5 000 euros.
Ces jugements ne font pas partie des exceptions à la représentation obligatoire devant la cour, et, dans ce cas, la procédure à jour fixe est une procédure avec représentation obligatoire.
M. [E] soutient qu’il a agi selon la procédure européenne de règlement des petits litiges et que l’appel des décisions rendues selon cette procédure serait sans représentation obligatoire.
Toutefois, il résulte de la lecture des pièces de la procédure et du jugement déféré que M. [E] a déposé une requête via un formulaire visant les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile, exclusifs de la procédure régie par le règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007 et les articles 1382 à 1391 du code de procédure civile relatifs à la procédure européenne de règlement des petits litiges. S’il apparaît qu’il a joint à son dossier le formulaire à utiliser pour la procédure européenne de règlement des petits litiges, il n’en a pas fait état devant le juge et la procédure spécifique n’a pas été suivie, les parties ayant été immédiatement convoquées à l’audience par le greffe.
En tout état de cause, le juge, même saisi selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, qui statue sur sa compétence, rend un jugement dont les voies de recours suivent les règles du droit commun, comme cela ressort des dispositions des articles 1384 et 1386 du code de procédure civile. Il n’est prévu aucune exception à la constitution d’avocat obligatoire en cas d’appel formé contre une telle décision.
Il convient de rappeler que l’article 17 du règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007 prévoit que les Etats membres font savoir à la Commission si leur droit procédural prévoit une voie de recours contre une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dans quel délai le recours doit être formé. La Commission met ces informations à la disposition du public.
Il en résulte donc que le règlement européen laisse aux Etats membres le soin de déterminer les voies de recours ouvertes ou non aux parties, et les modalités de ce recours, aucune disposition n’imposant, en ce cas, l’absence de représentation obligatoire, laquelle n’est prévue que devant le premier juge.
Les dispositions des articles 899 et 930-1 du code de procédure civile précités sont donc applicables à la présente procédure d’appel.
Ainsi, M. [E], qui a formé seul son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception et sans constituer avocat, malgré les indications contraires qui lui ont été données, notamment par le greffe, est irrecevable en son appel.
La cour entend également rappeler que la recevabilité de l’appel est encore soumise au paiement d’un timbre fiscal de 225 euros, conformément aux dispositions des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts. Or M. [E] ne s’est jamais acquitté de ce timbre.
Il sera ajouté pour être complet que les actes délivrés à la requête de M. [E] aux intimées le 10 décembre 2024, à une adresse en France, différente de celles figurant dans la décision de première instance (en Suisse et au Royaume Uni), sont désignés par l’huissier de justice comme étant des actes de «signification de conclusions», contenant signification «des conclusions d’appel, de la déclaration d’appel du 19 juillet 2024, des conclusions sur la recevabilité sans constitution d’avocat, le récépissé de déclaration d’appel du 22 juillet 2024 et l’ordonnance du 24 octobre 2024 autorisant à assigner à jour fixe, concernant l’audience (RG n° 24/04053) qui se tiendra le : onze février deux mille vingt cinq à huit heures trente».
Ces actes ne valent pas assignation car ils ne contiennent pas les mentions prévues à peine de nullité au 4° de l’article 56 du code de procédure civile, à savoir «l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire», ni celles de l’article 920 alinéa 3 du même code qui dispose que « l’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance » ou encore de l’alinéa 4 de ce texte selon lequel « l’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état ».
Il apparaît ainsi que ces actes ne sont pas des assignations mais seulement des actes de signification de divers documents, sans invitation expresse à comparaître, de sorte que la cour n’est même pas valablement saisie.
M. [E] qui succombe en son appel en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Ecarte des débats la note en délibéré adressée par M. [P] [E] et reçue à la cour le 24 février 2025,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [P] [E] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité d’Annemasse le 27 juin 2024,
Condamne M. [P] [E] aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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