Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'arrêté est pris.
Le greffier convoque les intéressés à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 1203 et des articles 1208-2 et 1208-4 sont applicables à la demande et à l'instance.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil départemental.
Les voies de recours sont régies par les dispositions des articles 1209 et 1209-1.
[…] *Vu les dispositions des articles 1261-1 et suivants du code de procédure civile, […] e CONDAMNER la société JMDO à payer les sommes de 1 126,95 € à litre principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014, 600 € à titre de dommages et intérêts, 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens au titre des sommes détenues dans le cadre du crédit vendeur consenti au cessionnaire,
[…] que dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (en vigueur le 1er janvier 2020), l'article 1261-1 in fine du code de procédure civile prévoyait que les voies de recours relatives aux jugements rendus sur les recours contre les arrêtés d'admission en qualité de pupille de l'État étaient « régies par les dispositions de l'article 1163 » du même code ; que toutefois, […] tel que résultant du décret du 7 février 2017, et disposant que « les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d'appel par : 1° Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification qui leur en est faite (