Entrée en vigueur le 10 février 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3
Les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d'appel par :
1° Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification qui leur en est faite ;
2° Le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
Textes Code de l'organisation judiciaire, articles L. 252-1 et s. et R. 531-1. Code civil, articles 375 et s., 375-9-1, 375-9-2. Code de procédure civile, articles 1181 et s., 1205, 1209, R167-15. Code de la sécurité sociale, articles L167-1., R167-1 et s. Décret n°2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles. Bibliographie Artus (D.), Le mineur placé en application des articles 375 et s. du Code civil (Dalloz 2001. Chr.18).
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ». L'article 81 dudit décret dispose que « L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, […]
[…] Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ». L'article 81 dudit décret dispose que « L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, […]
[…] d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué »; l'article 81 dudit décret dispose que «L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. […]. 222-6, L. 511-1, L. […], L. […]. 512-4, L. […]. […]. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle. ». Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. X Z, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle ne dispense pas le juge d'un contrôle de conformité à l'intérêt de l'enfant au sens de l'article 371-1 du Code civil. […] Elle peut être prononcée à la demande d'un particulier qui a recueilli l'enfant, d'un établissement, du service de l'aide sociale à l'enfance ou du ministère public, en cas de désintérêt manifeste ou d'impossibilité pour les parents d'exercer leur autorité parentale. […] L'article 1209 du Code de procédure civile organise les modalités d'introduction de la demande. […]
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