Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 - art. 3
La décision du juge des enfants peut être frappée d'appel par les parties et le délégué aux prestations familiales, dans un délai de quinze jours suivant sa notification ou remise de l'avis.
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934. Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parties qui ne l'auraient pas elles-mêmes formé et les informe qu'elles seront ultérieurement convoquées devant la cour.
[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 468 et 1200-11 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M me X… a interjeté appel du jugement d'un juge des enfants qui a ordonné la mainlevée de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial qui avait été instaurée en sa faveur ;