Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3
Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article 126-11. L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu.
En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.


pendant 7 jours
[…] Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes où l'affaire a été appelée, M. X Y conteste son affiliation obligatoire à l'URSSAF en demandant que le tribunal administratif soit saisi d'une question préjudicielle pour qu'il soit statué sur la question de savoir si l'arrêté du 7 août 2012 portant création de l'URSSAF BRETAGNE dispose d'une base légale. […] En droit procédural interne, il y a lieu de se reporter aux articles 126-1 à 126-7 du code de procédure civile, par renvoi aux dispositions précitées, titre cinquième bis « La question prioritaire de constitutionnalité », chapitre premier « La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ».
[…] Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et suivants ; Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile ; […] Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible du seul recours prévu par l'article 126-7 du code de procédure civile ;
[…] — dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties et au ministére public conformément aux dispositions de l'article 126-7 du code de procédure civile, […] Il s'en déduit que l'article 23 de cette loi, aujourd'hui L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, qui a instauré une prescription décennale pour l'exécution des titres exécutoires, n'est pas applicable en Polynésie, conformément à l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, lequel exige une mention expresse d'application qui fait défaut en l'espèce.
R*461-1 (application par défaut des dispositions de la LO CC en cas de QPC devant les juridictions de l'ordre judiciaire)] et le code de procédure civile [C. proc. Civ., art. 126-1 à 126-7 (transmission par le juge de la QPC à la Cour de cassation), C. proc. […]
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