Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 23/03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, JEX, 14 septembre 2023, N° 23/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
23/01/2025
ARRÊT N° 52/2025
N° RG 23/03623 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYPH
PB/IA
Décision déférée du 14 Septembre 2023
Juge de l’exécution de Montauban
( 23/00142)
Mme GUILLARD
[H] [C]
C/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete du 20 juillet 2005, la Sarl B-Squared Investments venant aux droits de la banque Socredo, a fait délivrer à M. [H] [C], le 27 octobre 2022, un commandement aux fins de saisie vente et signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles avec signification d’une cession de créance.
Par acte en date du 5 janvier 2023, M. [H] [C] a fait assigner la Sarl B-Squared Investments devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de contestation de la mesure d’exécution.
Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [H] [C] de sa demande tendant à voir constater la caducité de la décision rendue par le tribunal civil de première instance de Papeete le 20 juillet 2005,
— débouté M. [H] [C] de sa demande tendant à voir constater la prescription du titre exécutoire,
— dit que la Sarl B-Squared Investments ne peut prétendre aux intérêts dus antérieurement au 27 octobre 2017 et que sa créance arrêtée au 6 juin 2023 s’établit à la somme de 55263,72 € en principal, frais et intérêts,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [C] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 octobre 2023, M. [H] [C] a relevé appel de la décision énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Le 6 décembre 2023, M. [H] [C] a posé une question prioritaire de constitutionnalité.
Par arrêt du 30 mai 2024, cette cour a :
— dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [C],
— dit que la procédure pendante devant cette cour d’appel, 3ème chambre n° de RG 23/3623 se poursuivra au fond,
— rappelé que la présente décision n’est susceptible de contestation qu’à l’occasion d’un recours d’une décision règlant tout ou partie du litige,
— dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties et au ministére public conformément aux dispositions de l’article 126-7 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de la présente à la charge de M. [C].
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 6 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, M. [H] [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il : déboute M. [H] [C] de sa demande tendant à voir constater la caducité de la décision rendue par le tribunal civil de première instance de Papeete le 20 juillet 2005, déboute M. [H] [C] de sa demande tendant à voir constater la prescription du titre exécutoire, dit que la Sarl B-Squared Investments ne peut prétendre aux intérêts dus antérieurement au 27 octobre 2017 et que sa créance arrêtée au 6 juin 2023 s’établit à la somme de 55 263,72 € en principal, frais et intérêts, condamne M. [H] [C] aux dépens de l’instance, rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— en vertu de l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— réformer le jugement rendu le 14 septembre 2023 par Mme la juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Montauban, et par conséquent,
— déclarer prescrite l’action de B-Squared Investments en exécution du jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 20 juillet 2005,
— condamner la société B-Squared Investments au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance et 2.000 € pour la procédure d’appel,
— la condamner en outre aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le timbre fiscal.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 3 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, la Sarl B-Squared Investments demande à la cour de :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban le 14 septembre 2023,
— y ajoutant, condamner Monsieur [C] au paiment de la somme de 2000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a indiqué que la prescription applicable au titre exécutoire en question était trentenaire, l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution instituant une prescription décennale n’étant pas applicable en Polynésie Française.
L’appelant fait valoir qu’en vertu de l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution du titre exécutoire dont se prévaut l’intimée, à savoir un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 20 juillet 2005, ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Il ajoute que l’article 25-4 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a exclu de son champ d’application, pour la Polynésie Française, l’article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, désormais codifié à l’article L 111-4 précité et instaurant une prescription décennale, est anti-constitutionnel et contraire à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au principe d’égalité.
Il expose par ailleurs que dès lors que l’exécution du titre a été effectuée en Métropole, l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution est applicable et que la prescription trentenaire prévue à l’article 2262 ancien du Code civil ne peut être appliquée alors que ce dernier article a été abrogé.
L’intimée fait valoir que l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable en Polynésie, que la prescription applicable n’est pas liée au lieu d’exécution mais au titre exécutoire et que demeurent valables en Polynésie les dispositions de l’article 2262 ancien du Code civil, non modifiées sur le territoire en question et instaurant une prescription trentenaire.
En l’espèce, le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 20 juillet 2005, fondant l’exécution forcée, a été signifié le 3 octobre 2005 en Polynésie Française, à [Localité 5] et à personne, à M. [H] [C] (pièce n°2 de l’intimée).
La prescription a été interrompue par un procès verbal de saisie attribution du 12 février 2007, portant sur des comptes bancaires détenus à [Localité 5] par M. [H] [C] (pièce n°3 de l’intimée).
Au visa de l’article 25 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 relative à la réforme de la prescription civile, les articles 7 et 26 de cette loi, ainsi que les articles 2225 et 2235 à 2237 du code civil, tels qu’ils résultent de la même loi, sont applicables en Polynésie française.
Il s’en déduit que l’article 23 de cette loi, aujourd’hui L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, qui a instauré une prescription décennale pour l’exécution des titres exécutoires, n’est pas applicable en Polynésie, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, lequel exige une mention expresse d’application qui fait défaut en l’espèce.
Aux termes de l’article 2262 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, tel qu’applicable en Polynésie Française, en l’absence d’abrogation du texte sur ce territoire, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’appelant n’est donc pas fondé à indiquer que la prescription trentenaire retenue par le premier juge ne repose sur aucun fondement textuel.
Dès lors que la signification du jugement est intervenue le 3 octobre 2005, l’exécution de cette décision n’était pas prescrite au 27 octobre 2022, date du commandement aux fins de saisie vente contesté, intervenu moins de trente ans après signification de la décision.
Par ailleurs, comme énoncé par cette cour dans son arrêt du 30 mai 2024, il résulte des dispositions de l’article 74 de la Constitution un principe de spécialité législative qui prend en compte les intérêts propres de chaque collectivité d’outre mer, ce principe étant décliné pour chacune dans une loi organique.
Concernant la Polynésie Française, la loi organique 2007-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie a prévu en son article 13 une compétence des autorités de la Polynésie française pour toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État par l’article 14. L’État conserve ainsi une compétence d’attribution uniquement dans les domaines qui lui sont expressément réservés. C’est en application de ces dispositions que dans son article 25-4 la loi de 2008 emportant réforme du régime de la prescription a déclaré applicable à la Polynésie française les seules dispositions qui relevaient de la compétence réservée de l’État. La question de la prescription des titres exécutoires n’en faisait pas partie alors que les travaux préparatoires explicitent clairement l’application distributive qui peut être faite des différents articles de la loi de 2008 et ce selon les différents régimes applicables à chacune des collectivité d’outre mer.
Le principe d’égalité devant la loi n’est pas enfreint par un application de la loi différente en métropole et en Polynésie française dès lors que cette différence de traitement est justifiée par une différence dans les situations respectives, reconnue par la Constitution.
Enfin, le régime de prescription applicable se déduit du titre exécutoire de sorte qu’en l’espèce, le titre, délivré par le tribunal civil de première instance de Papeete, et également signifié en Polynésie Française, est soumis à la loi applicable dans ce territoire, étant d’ailleurs observé que l’appelant ne justifie par aucune pièce de la date de son retour en France sauf par la production d’une carte d’identité délivrée le 30 mai 2018, moins de dix ans avant le commandement litigieux.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la prescription du titre exécutoire.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [H] [C] supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Sarl B-Squared Investments les frais irrépétibles exposés en appel.
Il convient de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban du 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
Condamne M. [H] [C] aux dépens d’appel.
Condamne M. [H] [C] à payer à la Sarl B-Squared Investments la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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