Entrée en vigueur le 17 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 3
Modifié par : Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 7
La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, obéit aux conditions et modalités prévues par l'article 1136-5.
En cas de refus d'autorisation ainsi que pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'avocat ou le procureur de la République auprès duquel le demandeur a sollicité ou obtenu l'élection de domicile communique sans délai l'adresse du demandeur, sur la demande qui lui en est faite sans forme par le défendeur ou l'avocat qui le représente au cours de l'instance ou, selon le cas, par le commissaire de justice chargé de procéder à l'exécution.
[…] [Localité 8] […] AUTORISE Madame [Z] [D] à dissimuler son domicile ou sa résidence à Monsieur [C] en application des dispositions des articles 1136-5 et 1136-8 du code de procédure civile ;
Textes Code civil, article 111. Code de procédure civile, articles 509-3, 751, 899, 973, 1136-5, 1136-8, 1334. Code de commerce, articles L141-13 et s, L143-6, L143-21, L937-13, L947-13, R123-211, R141-2, R143-2. Code monétaire et financier, article R518-38.
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