Article 1136-7 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2010
>
Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 48

L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.

L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de six mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 ; il en est fait mention dans l'acte de notification.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires8


Me Karine Rousselot-weber · consultation.avocat.fr · 2 mars 2022

L'article 1136-7 du Code de procédure civile : « L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement. L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du Code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de six mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 ; il en est fait mention dans l'acte de notification ».

 Lire la suite…

Village Justice · 7 février 2022

A défaut pour le Juge d'avoir précisé ce délai, l'ordonnance de protection prend fin à l'issue d'une période de 6 mois, comme prévu par l'article 1136-7 du Code de procédure civile. […]

 Lire la suite…

www.lucas-baloup.com

700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. […] M. le 1er avril 2016 est recevable pour avoir été effectué dans le délai de quinze jours prévu à l'article 1136-11 du code de procédure civile ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge aux affaires familiales, 10 novembre 2016, n° 16/02843

[…] Sur les dépens En application des dispositions de l article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur A sera condamné aux dépens. En application de l'article 1136-7 du Code de Procédure Civile, la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats à la Chambre du Conseil, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;

 Lire la suite…
  • Ordonnance de protection·
  • Enfant·
  • Autorité parentale·
  • Violence·
  • Juge·
  • Mineur·
  • Droit de visite·
  • Interdiction·
  • Arme·
  • Civil

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, cabinet de permanence, 19 octobre 2017, n° 17/09496

[…] Il résulte de l'article 1136-7 du code de procédure civile que l'ordonnance qui statue sur la demande de mesure de protection des victimes de violence est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.

 Lire la suite…
  • Ordonnance de protection·
  • Violence·
  • Enfant·
  • Mineur·
  • Victime·
  • Menaces·
  • Election·
  • Plainte·
  • Domicile·
  • Mesure de protection

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, cabinet de permanence, 28 janvier 2016, n° 16/00270

[…] Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article 1136-7 alinéa premier du Code de procédure civile, l'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violence est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en dispose autrement.

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Domicile·
  • Violence·
  • Education·
  • Autorité parentale·
  • Ordonnance de protection·
  • Arme·
  • Père·
  • Contribution·
  • Mère
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).