Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 mars 2025, n° 2402807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402807 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 3 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa déclaration d’accident de service, ensemble la décision du 17 juillet 2024 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
— le service des ressources humaines n’a pas rempli son rôle d’information et ne lui a pas remis le formulaire de déclaration dès qu’elle a déposé son certificat médical de travail ;
— le dépassement du délai de quinze jours pour envoyer sa déclaration d’accident de service ne lui est pas imputable, dès lors qu’il est dû à des erreurs de transmissions internes aux services des ressources humaines du conseil départemental ;
— les explications de rejet données sur le fond de sa déclaration d’accident de travail ne sont pas satisfaisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : » Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Aux termes de l’article 37-3 du même décret : » I. La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () / IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service, durant lequel le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement, est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, présentée dans les formes et délais qu’elles prévoient.
3. En l’espèce, pour rejeter la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 11 janvier 2024, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur la circonstance que Mme A a déposé sa déclaration d’accident de service au-delà du délai réglementaire de quinze jours.
4. Pour soutenir que c’est à tort que son employeur a rejeté sa déclaration d’accident de travail, Mme A lui reproche d’avoir manqué à son obligation d’information, en ne lui communiquant pas le formulaire de déclaration, contrairement aux recommandations du guide pratique des procédures relatives aux accidents de service et aux maladies professionnelles. Par ailleurs, elle fait valoir que l’administration lui aurait envoyé les informations par courrier électronique sur sa messagerie professionnelle alors qu’elle n’y avait pas accès du fait de son arrêt de travail.
5. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’imposaient à l’administration d’informer la requérante du délai de quinze jours, prévu par les dispositions précitées. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le guide pratique des procédures relatives aux accidents de service et aux maladies professionnelles recommande aux employeurs d’informer les fonctionnaires du délai dans lequel ils doivent déposer leur demande, dès lors que ce guide ne revêt ni un caractère réglementaire, ni celui de lignes directrices. Enfin, la circonstance que l’administration lui aurait communiquée les informations par courrier électronique sur sa messagerie professionnelle à laquelle elle n’avait pas accès du fait de son arrêt de travail, n’est pas de nature à caractériser un cas de force majeure, une impossibilité absolue ou encore un motif légitime permettant de l’exempter du respect du délai réglementaire. Il suit de là que les moyens soulevés par Mme A contre les décisions qu’elle conteste sont inopérants ou ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et que sa requête peut en conséquence être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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