Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2019, 17-20.652, Inédit

  • Sociétés·
  • Éléphant·
  • Charte graphique·
  • Contrat de franchise·
  • Distinctif·
  • Réseau·
  • Clientèle·
  • Commerce·
  • Préjudice·
  • Apparence

Chronologie de l’affaire

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Guillé Jérôme · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cass. com., 20 février 2019, n°17-20.652 Le franchiseur est fondé à protéger l'image de son réseau contre toute utilisation illicite de ses signes distinctifs sans avoir à justifier d'un préjudice ni de l'existence d'un risque de confusion au jour de la délivrance de l'assignation. Le 25 décembre 2003, la société HYPROMAT FRANCE a signé un contrat de franchise avec la société VEYDIS aux fins d'autoriser cette dernière à implanter et exploiter un centre de lavage rapide en self-service pour les véhicules sous l'enseigne ELEPHANT BLEU. Ce contrat est venu à terme le 25 décembre 2006 et …

 

www.ip-talk.com · 26 janvier 2021

Les décisions marquantes de 2019/2020 commentées par Eric SCHAHL, associé du cabinet INLEX IP EXPERTISE, réunies dans le Recueil de Jurisprudence de la FFF ! Comme chaque année, les Membres du Collège des experts de la Fédération Française de la Franchise (FFF) contribuent à l'élaboration d'un recueil de jurisprudence lequel regroupe et commente les décisions marquantes rendues par les instances juridictionnelles. L'édition 2019/2020 est enfin rendue publique ! Vous trouverez dans les lignes ci-dessous, 3 décisions commentées par l'associé fondateur du cabinet INLEX IP EXPERTISE, Eric …

 

Gouache Avocats · 23 mai 2019

La protection contractuelle contre les franchisés, et délictuelle contre le tiers cessionnaire de l'ancien franchisé, doit être envisagée lorsque ces derniers veulent reproduire ou conserver dans leur point de vente en fin de contrat les signes distinctifs et éléments propres au concept du Franchiseur. Pour rappel, le franchiseur doit en effet mettre à la disposition des franchisés des signes de ralliement de la clientèle afin de leur permettre au moins de l'identifier, dans la visée pour eux de capter celle-ci. Au premier rang de ces signes de ralliement se trouve évidemment la marque, …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 févr. 2019, n° 17-20.652
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-20.652
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 9 mai 2017
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Article 16 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038194572
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00140
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° Z 17-20.652

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Hypromat France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Veydis, société à responsabilité limitée, dont le siège est […], représentée par son liquidateur amiable M. V… S…,

2°/ à la société Julman, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Hypromat France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Julman, l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Hypromat France

(la société Hypromat) a obtenu, en référé, la condamnation de la société Veydis à modifier l’aspect extérieur d’une station de lavage, conformément aux stipulations du contrat de franchise qui les avait liées, et celle de la société Julman, cessionnaire du fonds de commerce de l’ancien franchisé, qui s’était engagée envers lui à faire disparaître les signes distinctifs rappelant la charte graphique de la franchise « l’Eléphant bleu » ; que ces signes n’ayant pas été retirés pendant un certain temps, la société Hypromat a assigné la société Veydis en réparation de son préjudice et celle-ci a appelé en garantie la société Julman ; qu’en cours d’instance, la société Veydis a été mise en liquidation amiable et radiée du registre du commerce et des sociétés ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande indemnitaire de la société Hypromat contre la société Veydis, l’arrêt retient que celle-ci ayant été liquidée avant le début de l’instance, la société Hypromat ne peut agir à son encontre ;

Qu’en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qu’elle relevait d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Hypromat contre la société Julman, après avoir relevé que, la station de lavage litigieuse ayant conservé une apparence qui rappelait fortement la charte graphique du réseau de franchise « Eléphant bleu » pendant plus de trois ans après sa cession à la société Julman, celle-ci avait manqué à son obligation contractée envers l’ancien franchisé en modifiant les couleurs seulement après y avoir été condamnée en référé, l’arrêt retient que la société Hypromat ne justifie pas que la persistance de l’association des couleurs blanche et bleue, propres à cette franchise, ait porté atteinte à son image de marque ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’utilisation illicite par la société Julman des signes distinctifs de ralliement de la clientèle du réseau de franchise « Eléphant bleu », portant atteinte à l’image du réseau, était de nature à causer un préjudice à la société Hypromat, laquelle, en tant que franchiseur, était fondée à la protéger contre toute banalisation ou altération, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur ce moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient encore qu’au

jour de la délivrance de l’assignation par la société Hypromat, il n’existait plus de risque de confusion pour la clientèle compte tenu du long délai qui s’était écoulé entre la fin du contrat de franchise et les premières mises en demeure qu’elle a adressées à la société Julman ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le droit à réparation naît au jour de la survenance du dommage, de sorte que la disparition éventuelle de celui-ci au jour où la victime saisit le juge pour en obtenir réparation ne la prive pas de son action, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne la société Julman aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Hypromat France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Hypromat France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR infirmé le jugement entrepris par lequel le tribunal avait condamné la société VEYDIS à payer à la société HYPROMAT FRANCE des dommages-intérêts d’un montant de 40 000 € et D’AVOIR déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par la société HYPROMAT FRANCE contre la société VEYDIS ;

AUX MOTIFS QUE la société HYPROMAT demande la condamnation de la société VEYDIS à payer, in solidum avec la société JULMAN, les sommes suivantes : 4000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens d’appel, et ainsi que 40 000€ « à titre de dédommagement » ; que la société VEYDIS a été liquidée et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand, en date du 30 juin 2014, soit antérieurement au prononcé du jugement entrepris ; que la société HYPROMAT ne peut donc pas agir à son encontre, dès lors qu’elle était liquidée avant même le début de l’instance ; que, par ailleurs, la société HYPROMAT invoque la mise en cause du liquidateur amiable de la société VEYDIS, mais se contente de l’évoquer sans en tirer de conséquences juridiques ; qu’il n’est donc pas possible à l’intimée d’agir contre VEYDIS et que ses demandes à l’égard de celle-ci sont irrecevables ; que, de même, la société HYPROMAT ne peut fonder sa demande en indemnisation sur les dispositions de l’article 14 du contrat de franchise ;

1. ALORS QUE la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation, même après sa clôture et sa radiation du Registre des commerces et des sociétés, tant que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés ; qu’en déclarant irrecevables les demandes formées par la société HYPROMAT FRANCE contre la société VEYDIS, qui a été liquidée et radiée du Registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand, le 30 juin 2014, soit antérieurement au prononcé du jugement entrepris mais postérieurement à la date de l’introduction de la demande, quand la clôture des opérations de liquidation et la radiation de la société VEYDIS n’interdisait pas à la société HYPROMAT FRANCE de rechercher sa responsabilité, tant que les droits et obligations à caractère social n’avaient pas été liquidés, la cour d’appel a violé l’article 1844-8 du code civil ;

2. ALORS QUE, survenues en cours d’instance, la clôture des opérations de liquidation de la société défenderesse et sa radiation du registre des commerces et des sociétés ne constituent pas une fin de non-recevoir mais seulement une cause d’interruption de l’instance qui ne produit d’effets que si elle a été notifiée à la partie adverse ; qu’en sanctionnant les demandes indemnitaires formées par la société HYPROMAT FRANCE à l’encontre de la société VEYDIS par une fin de non-recevoir tirée de la clôture de la liquidation de la société VEYDIS et de sa radiation du Registre du commerce et des sociétés, bien que ces événements soient survenus postérieurement à l’introduction de la demande en justice, la cour d’appel a violé les articles 370 et 376 du code de procédure civile par refus d’application ;

3. ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu’en relevant de sa propre initiative l’irrecevabilité de la demande indemnitaire de la société HYPROMAT FRANCE, la cour d’appel, qui n’a pas provoqué les explications des parties sur cette fin de non-recevoir qu’elle avait relevé d’office dans le silence de la société VEYDIS, qui a seulement informé la juridiction du second degré de la clôture des opérations de liquidation et de sa radiation du Registre du commerce et des sociétés, sans qu’aucune partie n’en déduise une irrecevabilité, a violé l’article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté la société HYPROMAT FRANCE de sa demande indemnitaire contre la société JULMAN ;

AUX MOTIFS QUE la société JULMAN demande l’infirmation du jugement entrepris et conclu au débouté des demandes de la société HYPROMAT à son encontre ; que cette dernière, au contraire, entend se prévaloir de l’engagement de la responsabilité de la société JULMAN, suite à l’inexécution de son obligation de modifier les couleurs de la station, stipulée dans le contrat de cession liant JULMAN à VEYDIS ; qu’il y a lieu de rappeler que sont concernés par la présente instance deux contrats ; que le premier, liant HYPROMAT à VEYDIS, emportait l’obligation pour cette dernière de modifier l’apparence de sa station essence à l’issue du contrat de franchise, afin d’en supprimer toute référence à la charte graphique de la franchise ELEPHANT BLEU ; que le second, liant VEYDIS et JULMAN, portait engagement par cette dernière à la modification de la station, également afin d’en supprimer toute référence à la charte graphique de la franchise ELEPHANT BLEU ; qu’en l’espèce cependant, sont en cause les sociétés HYPROMAT et JULMAN, qui n’ont jamais été liées par aucune convention ; qu’en vertu du principe de l’effet relatif des contrats, aucune stipulation des deux contrats précités ne peut donc être invoquée ; que, néanmoins, ce principe d’effet relatif des contrats ne fait obstacle à l’invocation par un tiers d’un manquement contractuel, si ce manquement lui a causé un dommage ; que ce tiers est alors fondé à invoquer le manquement de l’obligation contractuelle sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la partie au contrat ayant manqué à ses obligations ; qu’en l’espèce, la société HYPROMAT entend se prévaloir du manquement contractuel commis par la société JULMAN envers la société VEYDIS, affirmant que JULMAN n’a pas effectué les modifications d’apparence qui lui étaient imposées par le contrat de cession ; que la société JULMAN allègue pour sa part avoir procédé à la repeinte de sa station dès 2007, en application de son engagement envers la société VEYDIS ; que selon les stipulations du contrat de cession de la station de lavage conclu entre les sociétés VEYDIS et JULMAN, cette dernière s’engageait à faire disparaître les signes distinctifs pouvant rappeler la charte graphique de la franchise « ELEPHANT BLEU » au plus tard le 15/05/2007 (page 5, pièce JULMAN 2) ; que cette charte graphique se caractérise notamment par la combinaison des couleurs bleue et blanche ; qu’il est admis que la station de lavage a été repeinte en novembre 2010, conformément à une ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2010 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, opération qui a fait disparaître la couleur bleue, remplacée par du violet ; que la société JULMAN ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir une exécution de son obligation de modification de couleurs à une date antérieure ; qu’il ressort en revanche, des photographies annexées au constat d’huissier réalisé le 10 avril 2010 (pièce 7 HYPROMAT) que la station présente toujours à cette date une association des couleurs bleue et blanche sur de larges surfaces ; que l’ajout de peinture verte constaté apparaît limité aux poteaux, sur de faibles surfaces, et n’est pas suffisant pour modifier l’apparence générale dominée par l’association de blanc et bleu ; qu’il en résulte que la société JULMAN apparaît n’avoir exécuté son obligation contractuelle de modification de couleurs que suite à l’ordonnance de référé du 21 septembre 2010 ; que par ce fait, elle a manqué à ses obligations contractuelles ; qu’il est donc établi que la station de lavage en cause a conservé une apparence rappelant fortement la charte graphique de la franchise « ELEPHANT BLEU » pendant plus de trois ans après sa cession à la société JULMAN, du 8 mars 2007 à novembre 2010 ; que la société HYPROMAT en déduit un dommage qu’elle aurait subit de ce fait, consistant principalement en l’atteinte à son image de marque, en particulier à sa banalisation et à son altération ; que, cependant, sur son dommage allégué, la société HYPROMAT, n’apporte aucun moyen ni pièce susceptible d’établir que la persistance des couleurs de la station de lavage lui a causé un préjudice ; qu’en particulier, aucun élément versé au dossier ne permet d’apprécier la nature ou le montant d’un tel préjudice éventuel ; que, l’atteinte à l’image de sa marque n’est pas démontrée par HYPROMAT, qui se contente d’alléguer des généralités ; qu’en revanche, il a déjà été retenu par la Cour de céans, en son arrêt du 18 octobre 2011, que compte tenu du long délai entre la fin du contrat de franchise et les premières mises en demeure adressées par HYPROMAT à JULMAN, il n’y avait plus depuis longtemps, au moment de l’assignation initiale, de risque de confusion pour la clientèle ; qu’en outre, dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2016, la société HYPROMAT affirme demander une somme de 40 000 € « à titre de dédommagement » ; que cette dernière expression n’a pas de portée juridique certaine et ne permet pas à la Cour d’apprécier le fondement sur lequel la demande s’appuierait ; qu’il en résulte que la preuve d’un préjudice subit, nécessaire pour engager la responsabilité délictuelle, n’est pas établie ; qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de la société HYPROMAT, même si la faute de la société JULMAN a été retenue ;

1. ALORS QUE des faits de concurrence déloyale, générateurs d’un trouble commercial, impliquent l’existence d’un préjudice, même en l’absence de tout détournement de clientèle ; qu’il s’ensuit que l’utilisation des signes distinctifs du réseau par le cessionnaire du fonds de commerce du franchisé, postérieurement à la cessation du contrat de franchise, en violation de l’engagement conclu avec le cédant, cause au franchiseur un préjudice résultant de l’atteinte portée à l’image du réseau qu’il lui appartient de protéger contre toute banalisation ou altération, quand bien même il ne justifie pas de ce que le risque de confusion subsiste à la date de l’assignation ; qu’en affirmant que la société HYPROMAT FRANCE ne rapporte pas la preuve du préjudice que la société JULMAN lui a causé, en manquant aux engagements contractuels qu’elle avait contractés envers l’ancien franchisé, la société VEYDIS, après avoir constaté que la société JULMAN avait commis une faute, en supprimant tardivement toute référence à la charte graphique du réseau de franchise « ELEPHANT BLEU », plus de trois ans après la cession du fonds de commerce, quand l’existence d’un préjudice, fut-il seulement moral, s’inférait nécessairement de l’utilisation illicite des signes distinctifs de ralliement de la clientèle, en violation des engagements contractuels, la cour d’appel qui s’est déterminée en considération de l’absence d’éléments de preuve et du délai séparant la cessation du contrat de franchise de la délivrance des premières mises en demeure, a déduit un motif inopérant, en violation de l’article 1382 du code civil ;

2. ALORS QUE le juge ne peut refuser d’évaluer un préjudice, en se fondant sur l’insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’en affirmant que la société HYPROMAT FRANCE ne rapporte pas la preuve du préjudice que la société JULMAN lui a causé, en manquant aux engagements contractuels qu’elle avait contractés envers l’ancien franchisé, la société VEYDIS, après avoir constaté que la société JULMAN avait commis une faute, en supprimant tardivement toute référence à la charte graphique du réseau de franchise « ELEPHANT BLEU », plus de trois ans après la cession du fonds de commerce, quand l’existence d’un préjudice, fut-il seulement moral, s’inférait nécessairement de l’utilisation illicite des signes distinctifs de ralliement de la clientèle par la société JULMAN, en violation des engagements contractuels pendant plus de trois ans, antérieurement à la date de l’assignation, la cour d’appel qui a refusé d’évaluer le montant du préjudice, en l’absence de documents de preuve propres à justifier de son montant, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, en violation de l’article 4 du code civil ;

3. ALORS QUE le dédommagement s’entend de l’indemnisation de la victime par attribution, soit en nature, soit en argent, d’une valeur équivalente au dommage qu’elle a subi ; qu’en affirmant que la société HYROMAT FRANCE ne l’aurait pas mise à même d’apprécier le bien-fondé de sa demande, en sollicitant un ‘‘dédommagement'' de 40 000 €, dès lors qu’une telle expression n’emporte aucune portée juridique, la cour d’appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

4. ALORS QUE le droit à réparation naît au jour où se manifeste le dommage, de sorte que sa disparition, au jour où la victime saisit le juge, ne la prive pas de son action en réparation ; qu’en affirmant qu’il n’y a plus de risque de confusion pour la clientèle, au jour de la délivrance de l’assignation par la société HYPROMAT FRANCE, la cour d’appel a déduit un motif inopérant, en violation de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2019, 17-20.652, Inédit