Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.


pendant 7 jours
- Entre autres dispositions, il modifie l'article 456 du Code de Procédure Civile pour mettre en œuvre la dématérialisation des jugements civils. […] Cette mesure s'appliquera aux instances en cours au 1er octobre 2026. […] Cette mesure d'administration judiciaire relevant de l'article 1533 du Code de Procédure Civile sera insusceptible de recours. […]
Lire la suite…Les décrets Magicobus ont pour objectif d'apporter au code de procédure civile des adaptations rapides dont la nécessité a été révélée par la pratique mais révèlent parfois une volonté de faire évoluer de manière plus profonde la procédure, comme c'est le cas avec ce nouvel opus en ce qui concerne les expertises in futurum. […] CPC) en dehors de toute convention relative à la mise en état en supprimant la référence de l'article 131 du CPC à l'article 128. […] en le rendant plus souple. […] Le temps laissé au médiateur ou au conciliateur par l'ordonnance « 2 en 1 » (art. 1533 du CPC) était trop court pour qu'il organise une réunion d'information et recueille le consentement des parties pour engager une discussion amiable : il n'avait qu'un mois. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
[…] La défenderesse, présente à l'audience du 07 octobre 2025 (l'assignation indique que la représentation n'est pas obligatoire), a demandé le renvoi de l'affaire pour éventuelle constitution. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 1533 à 1535-7 du code de procédure civile ; Vu l'article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l'article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995 ; A la demande de l'une des parties , l'affaire a été renvoyée à l'audience du 09 décembre 2025 à 09h00.
[…] Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Le régime de l'ordonnance sur requête in futurum (articles 493 à 498 du code de procédure civile) présentait toutefois une lacune : aucun délai n'encadrait ni l'exécution de la mesure, ni l'exercice du recours en rétractation en cas de signification de l'ordonnance. […]
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