Article L112-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Pour les bâtiments dont l'usage est mixte, réversible ou indéterminé au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et pour lesquels il n'est pas possible d'appliquer les règles de construction de manière distincte aux différents usages, les solutions mises en œuvre respectent l'ensemble des objectifs généraux assignés aux différents usages du bâtiment et atteignent, lorsqu'ils sont fixés, l'ensemble des résultats minimaux.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 14 juin 2007, n° 06/01241
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions du 23 mars 2007, les époux X, appelants, ont demandé à la Cour de : — vu les articles 640, 653, 657, 658, 2235 et 2262 du Code civil, — vu l'article L. 112-8 du Code de la construction et de l'habitation, — vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, — constater :

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  • Médiateur·
  • Empiétement·
  • Partie·
  • Médiation·
  • Honoraires·
  • Consorts·
  • Sous astreinte·
  • Destruction·
  • Accord·
  • Demande

2Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2008, n° 06/01241
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions du 23 mars 2007, les époux X, ont demandé à la Cour de : — vu les articles 640, 653, 657, 658, 2235 et 2262 du Code civil, — vu l'article L. 112-8 du Code de la construction et de l'habitation, — vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, — constater :

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  • Empiétement·
  • Suppression·
  • Propriété·
  • Expert·
  • Devis·
  • Construction·
  • Épouse·
  • Astreinte·
  • Plan·
  • Consorts
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