Code de procédure civile / Livre V : La résolution amiable des différends / Titre II : La procédure participative / Chapitre Ier : La procédure conventionnelle / Section 1 : La convention / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1544 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 26
Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige.
Commentaires • 7
[…] Ainsi, pour le recours éventuel à la procédure participative, d'abord, alors que le litige pourra souvent être soumis des procédures sans représentation obligatoire, les Articles 1544 et 1545 du Code de procédure civile imposent l'assistance de chacune des parties par un avocat, ce qui parait contradictoire.
Lire la suite…[…] L'Article 1544 du Code de procédure civile précise que la procédure participative a pour objet d'aboutir à un accord conjoint entre les parties, mettant un terme au différend qui les oppose. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Par ordonnance en date du 15 mai 2015, Mme la Présidente du tribunal de grande instance de Lons Le Saunier a déclaré cette requête irrecevable au visa des articles 1544 et suivants du code de procédure civile.
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[…] Par ordonnance en date du 15 mai 2015, Mme la Présidente du tribunal de grande instance de Lons Le Saunier a déclaré cette requête irrecevable au visa des articles 1544 et suivants du code de procédure civile.
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 13 juillet 2016, n° 16/00655
[…] Z ne justifient pas avoir tenté de régler amiablement leur différend avant le saisir le juge des référés et qu'elles peuvent conformément aux termes des articles 1544 et suivants du Code de procédure civile dans le cadre d'une procédure conventionnelle en étant assistées de leurs avocats choisir d'un commun accord un technicien pour évaluer la valeur du bien immobilier.
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Dans un arrêt du 24 août 2022 la Cour d'appel de Lyon [5] expose que « si des courriers ont pu être échangés par les parties, cette communication ne constitue pas un mode de règlement amiable des litiges obligatoires prévus limitativement par les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile ».
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