Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

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L'article 1544 du code de procédure civile impose au magistrat de vérifier que l'objet de l'accord est licite et qu'il ne contrevient pas à l'ordre public. […]
Lire la suite…Il a rappelé que “L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend […] ne peut être homologué […] que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil” (article 1541-1 du code de procédure civile). […] La valeur de cette analyse est de rappeler le rôle central de l'article 2044 du code civil. […] Le tribunal a ensuite procédé au contrôle de licéité et d'ordre public exigé par l'article 1544 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] L'affaire a fait l'objet d'une procédure sans audience, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 1545 du code de procédure civile, et la décision a été mise en délibéré au 18 février 2026, les parties en ayant été avisées. […] Selon les dispositions de l'article 1544 du même code, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
[…] Le 23 mars 2026 Devant nous, Monsieur, [B], [J], conciliateur de justice, Vu les articles 1528 et 1528-1, 1530 et 1530-1, 1535-7, 1541,1543 et 1544 du code de procédure civile, Étant en audience civile, ONT COMPARU
[…] MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 785-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. Selon l'article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis Aux termes de l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
Il a cité l'article 1544 du code de procédure civile disposant que “le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public”. […]
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