Article 1544 du Code de procédure civile
Article 1543Article 1545
Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

NOTA

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Commentaires35

1Tribunal judiciaire de Toulon, le 11 décembre 2025, n°21/03988
kohenavocats.com · 1 mai 2026

Il a cité l'article 1544 du code de procédure civile disposant que “le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public”. […]

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2Tribunal judiciaire de Lille, le 23 janvier 2026, n°25/00045
kohenavocats.com · 29 avril 2026

L'article 1544 du code de procédure civile impose au magistrat de vérifier que l'objet de l'accord est licite et qu'il ne contrevient pas à l'ordre public. […]

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3Tribunal judiciaire de Versailles, le 29 janvier 2026, n°25/00801
kohenavocats.com · 28 avril 2026

Il a rappelé que “L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend […] ne peut être homologué […] que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil” (article 1541-1 du code de procédure civile). […] La valeur de cette analyse est de rappeler le rôle central de l'article 2044 du code civil. […] Le tribunal a ensuite procédé au contrôle de licéité et d'ordre public exigé par l'article 1544 du code de procédure civile. […]

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Décisions324

[…] L'affaire a fait l'objet d'une procédure sans audience, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 1545 du code de procédure civile, et la décision a été mise en délibéré au 18 février 2026, les parties en ayant été avisées. […] Selon les dispositions de l'article 1544 du même code, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

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[…] Le 23 mars 2026 Devant nous, Monsieur, [B], [J], conciliateur de justice, Vu les articles 1528 et 1528-1, 1530 et 1530-1, 1535-7, 1541,1543 et 1544 du code de procédure civile, Étant en audience civile, ONT COMPARU

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[…] MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 785-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. Selon l'article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis Aux termes de l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

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Document parlementaire0

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