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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 14 janv. 2026, n° 24/07979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/07979 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT45
N° de Minute : 26/00047
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE PLÂTRIÈRE sis [Adresse 12]
[Localité 23] repésenté par par son syndic, la société VILOGA PREMIUM
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 6]
représentée par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0058
DEMANDEUR
C/
Société SCCV [Localité 23] PLÂTRIÈRES
[Adresse 5]
[Localité 19]
Société COOPIMMO
[Adresse 5]
[Localité 19]
Ayant pour Avocat : Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 0449
Société DAQUIN & FERRIERE ARCHITECTURE
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Société LE CHEVALIER
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1195
S.A.R.L. PLOMBERIE CHAUFFAGE PARISIENNE (PCP)
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentée par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0586
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07979 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT45
Ordonnance du juge de la mise en état
du 14 Janvier 2026
Société AEDIFICIO
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
Société BACER
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante
Société PRIMISO
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante
Société R.T.E
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PLATRIERE sis [Adresse 11] représenté par son syndic, la SACP D’HLM VILOGIA PREMIUM, a fait assigner la SCCV MONTREUIL PLATRIERES, la SA COOPIMMO, la SAS DAQUIN & FERRIERE ARCHITECTURE, la SAS BACER, la SAS LE CHEVALIER, la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE PARISIENNE, la SAS PRIMISO et la SARL R.T.E. devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum :
— à titre principal, à procéder sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir aux travaux de reprise nécessaire à la levée de l’intégralité des réserves et désordres mentionnés dans les procès-verbaux de livraison ;
— à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 150.000 € à parfaire au titre du coût des travaux de reprise des réserves non levées et désordres affectant l’ouvrage ;
— en tout état de cause, à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PLATRIERE sis [Adresse 11] demande l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu avec la SCCV [Localité 23] PLATRIERES et la SA COOPIMMO le 22 octobre 2025 et la constatation de son désistement d’instance et d’action subséquent.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 28 octobre 2025, la SCCV [Localité 23] PLATRIERES et la SA COOPIMMO demande d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 22 octobre 2025 et de prendre acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action du demandeur à frais compensés.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 31 octobre 2025, la SAS DAQUIN & FERRIERE ARCHITECTURE demande d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 22 octobre 2025 et de prendre acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action du demandeur à frais compensés.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 02 décembre 2025, la SAS CHEVALIER accepte le désistement d’instance et d’action des demandeurs.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 10 janvier 2026, la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE PARISIENNE accepte le désistement d’instance et d’action des demandeurs.
Assignées par remise à personnes habilitées, la SAS BACER, la SAS PRIMISO et la SARL R.T.E n’ont pas constitué avocats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 785-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent.
Selon l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis
Aux termes de l’article 1545 du code de procédure civile, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Par ailleurs, l’article 384 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par l’effet du désistement d’action. L’extinction de l’instance est alors constatée par une décision de dessaisissement.
Le désistement d’action entraîne abandon du droit qui fait l’objet de la contestation. Il n’a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d’un intérêt.
L’article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu d’homologuer et de donner force exécutoire à la transaction intervenue entre le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PLATRIERE sis [Adresse 11] d’une part, la SCCV [Localité 23] PLATRIERES et la SA COOPIMMO d’autre part.
En outre, le désistement d’action est parfait, les parties adverses ne justifiant d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec et l’acceptant au demeurant pour celles ayant constitué avocats et conclu au fond.
Il convient ainsi de constater l’extinction de l’instance et de dire, conformément à leur accord, que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il y a également lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
HOMOLOGUONS et DONNONS force exécutoire à la transaction intervenue le 22 octobre 2025 entre le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PLATRIERE sis [Adresse 11], d’une part, et la SCCV [Localité 23] PLATRIERES et la SA COOPIMMO d’autre part ;
DISONS que ce protocole d’accord transactionnel sera annexé à la présente décision ;
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires RESIDENCE PLATRIERE sis [Adresse 11] et l’acceptation de la SCCV [Localité 23] PLATRIERES, de la SA COOPIMMO, de la SAS DAQUIN & FERRIERE ARCHITECTURE, la SAS CHEVALIER et de la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE PARISIENNE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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