Infirmation 24 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 24 juin 2020, n° 17/10739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10739 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2017, N° F16/01844 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 24 JUIN 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10739 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B37DJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2017 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° F16/01844
APPELANTE
SA ELECTRE
[…]
[…]
N° SIRET : 325 78 5 2 10
Représentée par Me Pierre-jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
INTIMEE
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Laurence SINQUIN, Conseillère
Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y Z X engagée par la société Editions Professionnelles du Livre (EPL) aux droits de laquelle vient la société ELECTRE le 04 septembre 1985 en qualité de secrétaire de fabrication puis de technicienne de fabrication, catégorie cadre, 2 ème échelon, niveau A à temps partiel au salaire mensuel de 2.788,20 bruts.
Il a été proposé à Madame Z X de réduire son taux d’activité à 40 % contre 76 %. Suite à son refus de la modification de son contrat de travail, elle-ci a été licenciée par lettre du 8 septembre 2015, énonçant les motifs suivants :
Nous faisons suite à l’entretien préalable que nous avons eu ensemble le 27 aout dernier.
A cette occasion, nous vous avons énoncé les motifs du Iioenciement envisagé, lesquels vous avaient déja été précisés par LRAR du 13 aout 2015, nous vous avons soumis une proposition d’adhésion au CSP et nous vous avons réitéré des offres de re-classernent.
Nous notons que vous n’avez pas donné suite à ces derniéres et nous en concluons donc que vous les refusez.
Par allieurs, à ce jour, vous ne nous avez pas encore fait savoir’ si vous adhériez ou non au CSP.
Dés lors, nous sommes oontraints par la présente de vous notifier votre licenciement éeconomique.
Sur les motifs de votre licenciement économique faisant suite à votre refus d’accepter une proposition de modification de votre contrat de travail :
Les motifs économiques ayant justifié que Ia société vous soumette une proposition de modification de votre contrat de travail et justifiant donc votre lioenciement, sont les suivants :
Situation économique de l’entreprise et nécessité de redressement des comptes
Apreès un resultat légerement négatif en 2013 (80 K€), les comptes pour l’exercice 2014 font apparaitre un deficit de prés de 400 K€ et, plus préoccupant encore, un deficit d’exploitation supérieur à 1M€. Les pertes d’exploitation se concentrent largement sur l’activité d’édition de presse magazine (constituée de Livres Hebdo pour Vessentiei), l’élément nouveau étant que les résultats de l’activité bibliographique, moins positifs que dans un passé encore récent, ne suffisent plus à compenser la situation des autres activités de l’entreprise.
Tous les marchés d’Electre se trouvent en effet aujourd’hui contestés, que ce soit du point de vue de l’offre concurrentielle ou de la capacité de financement de ses différents secteurs de clientèle (marge globalement très faible de la librairie ; budget d’acquisition des bibliothèques publiques en réduction significative; mouvement de concentration dans l’édition).
Cette situation se dessinait depuis plusieurs années déjà mais s’est fortement accentuée en 2013 et 2014. La disparition pure et simple de clients majeurs (librairies Chapitre, librairies Virgin) et la perte de clients importants se repliant sur des solutions << low cost» (FNAC) ont atfecté particulierement l’activité bibliographique, tant sur le CA courant que sur le provisionnement de créances non recouvrées sur ces mêmes clients défaillants. De son cote, Livres Hebclo n’a pas échappé aux difficultés structurelles de la presse magazine professionnelle, accentuées par les difficultés, au rnoins conjoncturelles, du secteur du livre.
Dans ce contexte, la direction de l’entreprise n’a pas manque de rappeler régulierement, tent devant le conseil de surveillance que devant les instances representatives du personnel, que chacun des trois métiers de la société devait conserver ou retrouver progressivement son propre équilibre économique. Cette exigence est rentorcée par le fait qu’Electre n’appartient pas un groupe susceptible de lui apporter un soutien quelconque.
Dans la poursuite de cet objectif, l’entreprise n’a pas ménagé ses efforts d''économies, qui ont permis de limiter le déficit 2014 au montant cité de 400K € alors même que le CA net baissait de plus d''un miilion d’euros par rapport à l’exercice précédent.
Ces efforts, pour l’essentiel, se sont donc concentrés jusqu’à ce jour sur leséconomies de charges externes, tandis que l’ernpIoi était globalement préservé et que des investissements importants, gage de l’avenir de l’entreprise et de sa capacité d’adaptation, étaient engagés.
Or la médiocrité constatée sur le premier semestre 2015, de certains postes de chiffre d’affaires, et notamment des recettes publicitaires de Livres Hebdo, confirme la nécessité d’engager des actions de redressement.
Face à ces difficultés économiques persistantes et en partie structurelles, des mesures de réduction des charges doivent être prises des à present pour sauvegarder la cornpetitivite d’Electre, sauf à compromettre sa pérennité et donc l’ensemble des emplois qui la oomposent.
Ces mesures, compte tenu des économies deja realisées sur les charges de fonctionnement de la societe depuis trois ans et des risques nouveaux qui affectent la croissance de certaines charges externes (frais postaux et fiscalité de la presse notamment), doivent inévitablement passer par une reorganisation qui adapte les structures de l’entreprise à ses perspectives d’activité et de recettes.
Reorganisation mise en oeuvre
Orientation générale
La solution mise en oeuvre consiste en une réorganisation interne prenant en compte une inévitable réduction d''activité.
Elle reste cependant limitée et dans un souci de préserver l’emploi, rnais répond à la nécessité d’adapter les charges de travail à l’activité.
Compte tenu des objectifs économiques poursuivis,l’effort doit se concentrer sur les rémunérations liées directement ou indirectement à l’activite de presse.
Activités et fonctions faisant l’objet de la réorganisation
Les mesures de reductions d’activite portent sur quatre points :
— La reduction, dans la pagination de chaque livraison cle Livres Hebdo, d’une page de la rubrique des Avant~critiques.
— La réduction du volume et lta suppression du caractère régulier, dans le journal, de la sous~rubrique << Dans les Medias >>.
— La réduction du volume des bibliographies.
— La prise en compte, au niveau de la preparation des pages de publicité du journal, de la réduction du volume des insertions publicitaires.
Modalités de mise en oeuvre
Sur ces bases, la réduction du temps de travail a été mise en oeuvre et une proposition a été adressée en ce sens aux 5 collaborateurs concernés, dont vous-même.
ll vous a ainsi été proposé de réduire votre durée de travail à 18h30 heures hebdomadaires, ce que vous avez refusé.
La societe ELECTRE qui doit, comme indiqué et expliqué ci~dessus, faire face à de sérieuses et persistantes difficultés économiques et qui doit necessairement poursuivre sa réorganisation interne afin de sauvegarder sa compétitivité et ne pas mettre en péril la totalité des emplois, est donc contrainte, en raison de votre refus, de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Impossibilité d’assurer votre reclassernent interne :
Il est important de rappeler que la société ELECTRE n’appartient à aucun groupe et ne peut donc compter exclusivement que sur ses propres ressources. Néanmoins au regard des emplois modifiés et qui ont été refusés par les autres salariés concernés, la société a été en mesure de vous soumettre des offres précises de reclassement interne qui étaient adaptées et personnalisées en fonction de votre profil et experiences professionnels.
Vous avez égalernent refusé ces possibilrtes de reclassement interne, malgré les possibilités d’aménagement que nous pouvions envisager avec vous.
Nous vous précisons que d’impérieuses raisons d’organisation interne et que la specificite de la nature des taches et missions à mener, rendent impossibie la création de nouveaux postes qui seraient un regroupement des postes à temps partiel nouvellement mis en oeuvre.
La conclusion est donc qu’en l’état, les possibilités d’assurer votre reclassement au sein de la societe ELECTRE, malgré les efforts entrepris, sont inexistantes.'
La Société ELECTRE emploie habituellement 88 salariés.
La Convention Collective applicable est celle de l’Edition.
Par jugement du 06 juillet 2017, le Conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société ELECTRE à verser à Mme Z X :
— 19.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec
intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
700 € au titre de l’article 700 du CPC
— Débouté Mme Z X du surplus de ses demandes
— Reçu la SA ELECTRE en sa demande au titre de l’article 700 du CPC mais l’en a débouté
— Condamné la SA ELECTRE aux dépens
La société ELECTRE a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives du 19 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ELECTRE demande à la cour d’INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme Z X sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société ELECTRE à lui payer la somme de 19.000 € à titre de dommages et intérêts, de constater que la Cour d’appel n’est pas saisie de la demande de Mme Z X de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité , de la débouter de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner à payer à la société ELECTRE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 23 février 2018 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame Z A demande à la cour de constater que la Société ELECTRE a, dans sa déclaration d’appel, expressément limité son recours au quantum de la condamnation et de dire que le principe d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement est définitivement acquis.
Elle demande de condamner la Société ELECTRE à lui verser une somme de 75.000 € à titre d’indemnité à ce titre.
Subsidiairement elle sollicite la condamnation de la Société ELECTRE au paiement d’une somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements et en toute hypothèse celle de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le périmètre de l’appel
L’article 562 du code de procédure civile indique que l’appel ne défère à la cour que la connaissance
des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Madame Z A souligne que dans sa déclaration d’appel, la Société ELECTRE a précisé que son appel était partiel, « en ce que le Conseil de Prud’hommes a condamné la Société ELECTRE au versement des sommes de 19.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Il convient comme l’a souligné la société ELECTRE de constater que cette somme est la somme minimale à laquelle elle pouvait être condamnée dés lors que le licenciement était considéré comme sans cause réelle et sérieuse , la société a donc nécessairement voulu porter devant la cour la qualification du licenciement . Faute de cet examen, l’appel n’a aucun intérêt pour la société .
La société ELECTRE a critiqué implicitement le chef du jugement relatif à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Dés lors ce moyen est recevable
Sur le licenciement
L’article L1233-3 du code du travail, mentionne que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives à des caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique ( baisse des commandes ou du chiffre d’affaire, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie, ou de l’excédent brut de d’exploitation ou de tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, desmutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise pour sauvegerder sa compétitivité , la cessation non fautive d’activité de l’entreprise.
Cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné.
En l’espèce la société ELECTRE établit qu’elle subit une dégardation importante de son résultat d’exploitation qui affiche des pertes en augmentation avec une baisse de 203% en 2013 qui passe en 2014 à une baisse de 177% par rapport à 2013 et à une baisse de 700% par rapport à 2012 . Les résultats de l’année 2015 demeurant négatifs et plus importants encore passant de – 1 015 595€ à – 1 262 025€. Les comptes font apparaître un déficit de 396 955€ en 2014 .
Les pertes se concentrent sur l’activité d’édition dans laquelle travaille Madame Z X
La société ELECTRE démontre que le chiffre d’affaires de Livre Hebdo est en diminution et que le chiffre d’affaire de la publicité, (secteur dont est chargée Madame Z X ) diminue chaque année .
Dés lors la réalité des difficultés économiques importantes est objective et démontrée. La réorganisation interne invoquée par l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité est donc justifiée. Le choix de cette réorganisation appartient à l’employeur même si celui-ci est contesté par les organisations représentatives.
Sur le reclassement
Le reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure,
ne doit pas pouvoir être réalisé au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. L’employeur doit exercer cette obligation avec loyauté.
Madame Z X a refusé à nouveau la modification de son contrat de travail et n’a pas répondu à la proposition de reclassement sur un poste de chargé de bibliographie agent de maîtrise de 24h par semaine .
Le Cercle de la Librairie contrairement à ce que soutient Madame Z X est un syndicat patronal de l’industrie du livre qui a deux activités: des actions interprofessionnelles de soutien au secteur du livre et une activité commerciale assumée par la société ELECTRE. Aucun reclassement ne peut donc être effectuée au sein du Cercle de la Librairie . Aucun autre reclassement que la modification de son contrat de travail et le poste dechargé de bibliographie ne pouvait lui être proposé.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé
Sur l’ordre des licenciements
Madame Z X reproche à son employeur de ne pas avoir mis en oeuvre les critères d’ordre des licenciements
En l’espèce n’ont été licenciés que les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail , soit 4 parmi les 5 salariés qui se sont vus proposés cette modification.
Lorsque tous les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail
sont concernés par un licenciement économique, il n’y a pas lieu d’appliquer de critères d’ ordre des licenciements .
Il convient de débouter Madame Z X qui est en outre la seule salariée de sa catégorie professionnelle a être licenciée .
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déboute Madame Z A de l’ensemble de ses demandes
Vu l’article 700 du code de procédure civile
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de Madame Z X.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble ·
- Coûts ·
- Bail verbal
- Hypermarché ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Congé
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Abus de droit ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Assujettissement ·
- Avantage en nature ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Horaire ·
- Rappel de salaire ·
- Temps partiel ·
- Licenciement
- Prêt ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Remboursement ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Déséquilibre significatif ·
- Illicite
- Bail emphytéotique ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Mère ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Aliéner ·
- Restitution ·
- Héritier ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Monuments ·
- Destination ·
- Manquement contractuel ·
- Application ·
- Cimetière ·
- Procédure ·
- Pompes funèbres
- Bijouterie ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Démission ·
- Acte ·
- Obligations de sécurité
- Pharmacie ·
- Europe ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Liste ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Produit ·
- Médecin ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Hypothèque ·
- Service ·
- Vente ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Solde ·
- Virement ·
- Acte
- Crédit industriel ·
- Dispositif ·
- Omission de statuer ·
- Partie ·
- Application ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Condamnation ·
- Procédure ·
- Lieu
- Sac ·
- Versement ·
- Billet ·
- Formulaire ·
- Entreprise de transport ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Inventaire ·
- Informatique ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.