Code de procédure civile / Livre V : La résolution amiable des différends / Titre II : La procédure participative / Chapitre Ier : La procédure conventionnelle / Section 2 : Le recours à un technicien
Article 1551 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2
Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.
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[…] L'affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M me Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. […] — dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 1551 du même code
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[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2018, M. X demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, des articles 1551 et 238 du code de procédure civile, de l'article R.32256 du code de procédures civiles d'exécution et de l'article L7611 du Code de justice administrative, de :
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3. CEDH, 10656/05 Exposé des faits et Questions aux Parties, 22 février 2010, 10656/05
[…] Par un jugement avant dire droit du 19 mai 2004, le tribunal de première instance, bien que mentionnant dans la partie introductive du jugement qu'il entendait surseoir à statuer en vertu des articles 1551 et 108 alinéa 1 du code de procédure civile (« CPC »), indiqua dans le dispositif qu'il ajournait l'affaire en vertu de l'article 244 alinéa 1 du CPC. Toujours dans la partie introductive de ce jugement, le tribunal écrivit que la requérante avait demandé l'ajournement de l'affaire afin de verser au dossier les copies certifiées conformes des traductions demandées, au motif que les originaux des documents ne se trouvaient pas encore en sa possession.
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