Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2
I.-Un local d'habitation est utilisé dans des conditions qui conduisent manifestement à sa sur-occupation conformément à l'article L. 1331-23 et est en conséquence insalubre au sens de l'article L. 1331-22 :
-lorsqu'il est occupé par plus de deux personnes par pièce de vie ;
-ou lorsqu'il ne respecte pas les conditions prévues par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour ouvrir droit à l'aide personnelle au logement.
II.-Par dérogation au I, les locaux d'habitation situés à Mayotte sont considérés comme sur-occupés lorsque, en cas d'arrivée au domicile d'un conjoint ou d'un enfant à charge au sens de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, la surface habitable moyenne par occupant est inférieure à 13 mètres carrés pour deux occupants, augmentée de 6 mètres carrés par occupant supplémentaire jusqu'à huit occupants, et inférieure à 54 mètres carrés pour neuf personnes et plus.
[…] ces règles, définies aux articles R.1331-14 à R.1331-78 du code de la santé publique, ne visent pas uniquement les bailleurs. […] si la plupart des consignes définies sont inerrantes à la teneur et à la constitution du bien immobilier mis en location par le bailleur qui ne peut pas louer un local qui ne répond pas à certains critères, d'autres mesures sont imposées sur l'utilisation et l'entretien des locaux. […] Il s'agit des articles R.1331-37 à R.1331-42 du code de la santé publique qui listent une série d'interdictions et d'obligations à respecter pendant l'occupation des lieux. […] L'article L.1312-1 du code pénal précise que ce sont les officiers et agents de police judiciaire, […]
Lire la suite…[…] de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. » Aux termes du décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés :« Art.R. 1331-37 .-I Un local d'habitation est utilisé dans des conditions qui conduisent manifestement à sa sur-occupation conformément à l'article L. 1331 -23 et est en conséquence insalubre au sens de l'article L. 1331 -22 : -lorsqu'il est occupé par plus de deux personnes par pièce de vie ; […] Si les dispositions de l'article R. 1331-37 du code de la santé publique […]
[…] générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social () ». Aux termes de l'article R. 1331-37 du code de la santé publique : " I.- Un local d'habitation est utilisé dans des conditions qui conduisent manifestement à sa suroccupation conformément à l'article L. 1331 -23 et est en conséquence insalubre au sens de l'article L. 1331 -22 : -lorsqu'il est occupé par plus de deux personnes par pièce de vie ; ou lorsqu'il ne respecte pas les conditions prévues par l'article R […]
[…] — que le maire n'a pas respecté la procédure prévue pour la mise en œuvre des pouvoirs qu'il tient des articles R. 1334-37 du code de la santé publique et L. 571-17 du code de l'environnement et a pris une mesure qui ne figure pas au nombre des mesures limitativement énumérées à l'article L. 571-17 du code de l'environnement ; […] — que le fait que le maire détienne, en vertu des articles R. 1331-37 du code de la santé publique et L. 571-17 du code de l'environnement, un pouvoir de police spéciale en matière de lutte contre le bruit ne fait pas obstacle à ce que ce dernier fasse usage de son pouvoir de police générale, qu'il tient de l'article L. 571-17 II du code de l'environnement, pour assurer le maintien de la tranquillité publique ;
L'article L300-1 du code de la construction et de l'habitation rappelle en effet que le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat. […] Il est donc important de vérifier ce point avant de déposer au secrétariat de la commission de médiation dalo son dossier pour ce motif. […] Nota: la seule suroccupation d'un local d'habitation est désormais considérée comme un critère d'insalubrité donnant accès de façon autonome au dalo ( article R.1331-37 du code de la santé publique créé par le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, entré en vigueur le 1er octobre 2023 ) Etre logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, […]
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