Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 14
Toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire :
1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n'a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ;
2° De la notification du jugement prévue à l'article 682 ;
3° De la notification relative à l'exercice d'une voie de recours.
La déclaration d'élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice.
L'élection de domicile prend effet à l'égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l'égard des autres parties, à compter de l'avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile.
Déposant une plainte contre X en 1984, le père de l'adolescente française se fonda sur l'article 689-1 du Code de procédure civile permettant de poursuivre une personne non ressortissante de l'Etat français lorsque la victime est quant à elle de nationalité française. […]
Lire la suite…[…] 1. Sa date ; […] Selon l'article 689-1 du code de procédure civile, « Toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire :
[…] 1. […] Or, l'article 689-1 du code de procédure civile fait de l'élection de domicile une simple faculté qui peut être exercée dès l'introduction de l'instance, mais également en cours de procédure, le seul effet de ce différé étant de priver la partie résidant à l'étranger qui n'a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice, d'être rendue destinataire de l'ensemble des actes, pièces et notifications de la procédure. […]
[…] PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue publiquement : Vu les articles 931 et suivant, 690, 689-1, 694, 471, 114 al 2, 514-3, 524 et 905-1 et suivants du code de procédure civile : Rejetons la demande de caducité de l'assignation. Ordonnons la réassignation à l'initiative du procureur général, demandeur, de la société GTLK Asia 7 au siège de son principal établissement (9/F 3 Exchange Square Central Hong Kong ' République populaire de Chine),