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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 18 déc. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/984
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00589
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGS2
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 18 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDE :
Monsieur [X] [R], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15], domicilié [Adresse 5] (SUISSE)
Elisant domicile au Cabinet de Maître Marie-Luce KOLATA-MERCIER sis [Adresse 4]
représenté par Maître Marie-Luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B310
DÉFENDERESSE :
LA S.A.S. LA LETTRE DU MUSICIEN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pauline GURNARI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A302, et par Maître Octave NITKOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 17 octobre 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 06 mars 2025 et déposé par voie électronique au greffe le 10 mars 2025, par lequel M. [X] [R] a constitué avocat et a fait assigner la SAS LA LETTRE DU MUSICIEN prise en la personne de son représentant légal et de son rédacteur en chef devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de l’entendre
— CONDAMNER la société LA LETTRE DU MUSICIEN SAS à retirer la publication litigieuse du site et de tout support numérique ou dématérialisé ainsi que tout lien renvoyant vers cet article dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société LA LETTRE DU MUSICIEN SAS à une astreinte journalière de 1 000 € par jour de retard passé le délai mentionné ci-dessus jusqu’à ce que l’article soit retiré ;
À titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société LA LETTRE DU MUSICIEN SAS à anonymiser intégralement les articles en modifiant les noms et prénoms des protagonistes ;
— CONDAMNER la société LA LETTRE DU MUSICIEN SAS à une astreinte journalière de 1 000 € par jour de retard passé le délai mentionné ci-dessus jusqu’à ce que l’article soit anonymisé ;
Dans tous les cas :
— CONDAMNER la société LA LETTRE DU MUSICIEN SAS à publier la condamnation dont elle fait l’objet sous astreinte journalière de 1 000 € par jour de retard, passé le délai mentionné ci-dessus jusqu’à ce que la publication soit effective ;
— SE RESERVER la compétence exclusive pour la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER la société LA LETTRE DU MUSICIEN SAS à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 31 700 euros par mois à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’au retrait de l’article au titre de dommages et intérêts du fait du préjudice professionnel subi ;
— CONDAMNER la société LA LETTRE DU MUSICIEN SAS à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER la société LA LETTRE DU MUSICIEN SAS à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [X] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LA LETTRE DU MUSICIEN SAS aux entiers frais et dépens y compris les frais d’exécution ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision ;
Vu la constitution d’avocat de la SAS LA LETTRE DU MUSICIEN prise en la personne de son représentant légal par acte notifié au RPVA le 19 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 avril 2025 par RPVA par lesquelles la SAS LA LETTRE DU MUSICIEN prise en la personne de son représentant légal, selon les moyens de fait et de droit exposés, a demandé au juge de la mise en état de la juridiction de céans au visa des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 12, 54, 42, 46, 114, 648, 654, 655, 699, 700, 902 du code de procédure civile, in limine litis de :
À titre principal
— DÉCLARER nulle l’assignation signifiée à LA LETTRE DU MUSICIEN le 6 mars 2025 à la requête de Monsieur [X] [R] ;
Ce faisant,
— DÉBOUTER Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
— DÉCLARER l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Metz ;
Ce faisant,
— DÉSIGNER le Tribunal judiciaire de Paris comme étant la juridiction territorialement compétente ;
Reconventionnellement
— CONDAMNER Monsieur [X] [R] à verser à LA LETTRE DU MUSICIEN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [R] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Octave NITKOWSKI, avocat à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées au RPVA le 18 juin 2025 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [X] [R] a demandé au Juge de la mise en état de la juridiction de céans de :
— REJETER les demandes de nullités basées sur les vices de forme de l’assignation ;
— JUGER qu’aucun grief n’est justifié par la société LA LETTRE DU MUSICIEN à l’appui de ses demandes de nullité ;
— REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la défenderesse ;
— CONFIRMER la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Metz ;
— CONDAMNER la société LA LETTRE DU MUSICIEN au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure incidente.
— CONDAMNER la société LA LETTRE DU MUSICIEN aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Luce KOLATA-MERCIER, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 17 octobre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 18 décembre 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité :
a) Sur la demande de nullité fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la loi sur la presse
Il résulte des termes de l’assignation introductive d’instance que M. [X] [R], qui fut directeur artistique et directeur général de l’opéra de [Localité 10] du 1er juillet 2005 au 30 juin 2024, fait grief à la LETTRE DU MUSICIEN d’avoir publié sur son site internet le 08 avril 2022 l’article suivant qu’il convient de reproduire :
« [X] [R] épinglé pour son management autoritaire »
«Alors que le directeur de l’Opéra de [Localité 10] annonce son départ en juin 2024, une enquête publiée dans le journal suisse « 24 heures » vient ternir le bilan du directeur français à la tête de l’institution depuis dix-huit ans. »
Abus d’autorité, misogynie, fermeture de l’institution à l’extérieur, le journal suisse 24 heures rapporte dans son enquête des pratiques abusives de la part du directeur [X] [R], en place depuis 2005, puis reconduit mandat après mandat. Avant son arrivée en Suisse, [X] [R] était directeur de l’opéra de Trieste de 2002 à 2004. Selon nos sources, il est déjà écarté de l’institution italienne pour des conflits avec le personnel. Fraîchement nommé en 2005 à la tête de l’opéra de [Localité 10], son premier acte sera de modifier le règlement du personnel. « Outre certains privilèges concernant des congés officiels ou des gratifications pour années de service, il supprime l’article qui dit que "tout conflit survenant entre le personnel et le directeur peut être, par l’une ou l’autre des parties, soumis au Comité de la fondation » », selon différentes sources proches du dossier. Plusieurs témoins évoquent ensuite la disparition de la transversalité dans les décisions.
En 2012, sans concours de recrutement officiel, [X] [R] nomme [T] [U] – ancien assistant artistique de l’opéra de [Localité 13] et ami personnel – directeur de production de l’opéra de [Localité 10] puis directeur adjoint. Son mandat « mal défini » selon des membres de l’administration conduira ce dernier en « retraite anticipée » en 2019. Au printemps de cette même année, la commission du personnel réclame au nouveau comité du Conseil de fondation un huis clos pour évoquer des dysfonctionnements répétitifs : en trois mois cinq personnes ont démissionné de l’administration.
De plus, sont pointés du doigt : « Un organigramme inadapté, une hiérarchie verticale qui valorise le rapport de pouvoir au détriment du rapport de confiance, la négation de l’implication artistique des collaborateurs administratifs, la culture du secret, sentiment de menace, planification chaotique des saisons qui génère des problèmes de calendrier et une surcharge de travail. »
Management par la peur
Ce management autoritaire semble se manifester à tous les niveaux de l’opéra : interdiction d’accès aux répétitions à certains agents d’artistes ou personnes de confiance. « Certains artistes ne veulent plus venir à cause de ça », témoigne un employé. Les rapports exécrables avec les artistes du chœur de l’opéra de [Localité 10] sont aussi éloquents. En 2015, des choristes créent spontanément l’Association chœur opéra libre (ACOL), qui ne sera jamais reconnue comme interlocuteur par [X] [R]. Une enquête sur les conditions de travail et relations avec la direction est publié en avril 2019 par cette association qui révèle « un mal-être général trop longtemps toléré » et dénonce un « management par la peur ». La moitié des sondés (67% des 79 membres du chœur) se dit témoin occasionnel de « comportements jugés inacceptables » de la part des responsables de l’Opéra, mais 38% estime ces comportements « fréquents » voire « systématiques »».
Une personne témoigne aussi du sexisme du directeur qui se permet des remarques sur le physique des chanteuses "Regardez son cul, elle n 'entrera plus jamais sur scène !" ou 'Changez son costume, elle a le gras des bras qui pend !". Une autre rapporte une audition où, enceinte, le directeur lui aurait fait des remarques : « On ne fait pas un bébé en début de carrière », avant qu’elle ne soit écartée des productions.
Enfin, en 2018, à la suite d’une critique négative d’une production sur le site ResMusica le journaliste [V] [S] se voit retirer son accréditation. Le site spécialisé dans la musique classique publie une note qui indique que « sur les plus de 4000 représentations couvertes par nos rédacteurs en près de 20 ans, c’est (…) la première fois qu’un de nos rédacteurs réguliers sur la couverture d’une institution perd son accréditation » et dénonce une « pratique professionnelle hors norme et rarissime »
Comment expliquer un règne aussi long ?
En plus d’un bilan financier positif, [X] [R] a porté les travaux de rénovation et d’agrandissement de l’opéra dans un contexte compliqué avec les riverains. Un pari qui a permis de redonner à la ville un opéra digne de ce nom avec beaucoup d’artistes internationaux. Comme récemment avec le scandale du Ballet Béjart et les démissions en pagaille à la Haute [Localité 7] de musique HEMU, le Conseil de fondation et la Ville de [Localité 10], toujours représentée, sont responsables de n’avoir rien entrepris malgré les multiples alertes et la souffrance institutionnelle profonde Et si le principal intéressé n’est pas parti de lui-même, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Ses multiples candidatures au fil des années à l’opéra du Rhin, à l’opéra de [Localité 12], à l’opéra de [Localité 13] au [Localité 9] Théâtre de [Localité 8] et même très récemment à l’opéra de [Localité 11], se sont toutes soldées par des échecs. »
Au soutien de sa demande de retrait de la publication litigieuse du site ou de tout support numérique ou dématérialisé ainsi que de tout lien y renvoyant, subsidiairement, de sa demande d’anonymisation intégrale des articles en cause, M. [R] invoque, dans son assignation, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et tout particulièrement l’article 17 prévoyant un droit à l’effacement (« droit à l’oubli »).
Il s’appuie également sur l’article 21 du règlement général sur la protection des données (RGPD) qui est un texte réglementaire européen qui harmonise les règles de traitement des données à caractère personnel dans toute l’Union européenne.
M. [R] fait valoir que l’article étant paru le 08 avril 2022, un tel délai est suffisamment long pour considérer que le devoir d’information du public a été rempli de sorte qu’il est fondé à invoquer son droit à l’oubli.
Il résulte de l’article 17 « Droit à l’effacement («droit à l’oubli») les termes suivants :
« 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique:
a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière;
b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a), et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement;
c) la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 2;
d) les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite;
e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis;
f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information visée à l’article 8, paragraphe 1. »
En vertu de ce texte, le juge du fond doit donc procéder à un contrôle de proportionnalité entre les droits fondamentaux de la personne concernée et les motifs listés par le RGPD et notamment lorsque « les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière »
Il convient encore de relever qu’un demandeur peut invoquer le droit à l’oubli garanti par l’article 17, selon lequel une personne peut obtenir l’effacement de données à caractère personnel inexactes ou non pertinentes.
A la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 8 déc. 2022, TU et RE c/ Google, aff. C-460/20), la charge de la preuve de l’inexactitude incombe au demandeur.
Lorsque M. [R] soutient, dans son assignation, comme le mentionne la société LA LETTRE DU MUSICIEN, que « cet article est trompeur », que « cela ne correspond nullement à la réalité », que le prétendu management autoritaire « est une allégation totalement fausse », que le prétendu conflit avec le personnel concernant l’opéra de Trieste « n’est ni vérifié ni prouvé par les auteurs de l’article », en relevant que les faits « sont tous contestés », le demandeur au fond s’astreint à rapporter la preuve de l’inexactitude, ce qui lui incombe, une telle démonstration étant sans rapport avec l’invocation de faits de diffamation.
Dès lors que, dans son assignation, il articule ainsi des moyens pour estimer pouvoir rapporter la preuve de plusieurs inexactitudes en ce qui concerne les circonstances de la fin de son mandat, l’exercice de son management, la nomination de M. [U], le turnover, les accusations de sexisme, l’opéra de Trieste, ses candidatures à la direction de différents opéras, M. [R] ne fait que s’en tenir à l’application des dispositions de la directive qu’il invoque sans que ni ses demandes ni ses moyens n’entretiennent une quelconque confusion avec les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En aucun cas, M. [R] ne fait état de faits de diffamation ou bien d’injures relevant des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Enfin si M. [R] fonde sa demande accessoire de dommages-intérêts sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, force est de constater qu’il s’agit pour lui de faire sanctionner toutes conséquences préjudiciables de « la permanence » de l’article litigieux alors qu’il résulte de l’article 17 paragraphe 1 sus- énoncé, que l’effacement des données doit être fait « dans les meilleurs délais ».
Dans ces conditions, c’est à tort que la société LA LETTRE DU MUSICIEN soutient que l’action introduite par M. [R] tendrait à faire sanctionner les abus de liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ce qui n’est pas le cas, de sorte qu’il n’y a pas lieu, pour le juge, de requalifier une demande expressément formée au titre de droit à l’effacement au sens de l’article 17 qui, selon les termes de l’assignation, est effectivement son exacte qualification juridique.
Dans l’ordonnance N°RG 2023/00970 rendue le 03 octobre 2024, si le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ a pu retenir la nullité d’une assignation fondée sur l’article 1240 du code civil, il a relevé que le demandeur au fond faisait grief au « REPUBLICAIN LORRAIN d’avoir relayé consciemment et délibérément des propos diffamatoires d’une personne anonyme » ou encore que le journal avait « relayé des propos diffamatoires » de sorte que les faits s’analysaient en des allégations ou des imputations de faits portant atteinte à l’honneur et à la considération de la personne visée, présentée comme un homme politique se livrant à des comportements sexistes.
Or il ne saurait être reproché à M. [R] de se prévaloir, sous couvert d’une action en effacement au sens de l’article 17, de circonstances de faits recouvrant l’imputation de faits diffamatoires qui seraient l’objet de ses demandes.
Si la société LA LETTRE DU MUSICIEN se prévaut également d’une ordonnance rendue le 19 décembre 2024 dans une affaire N°RG 2024/0293 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ, après avoir procédé au même raisonnement qu’en la cause, a pu retenir que la qualification de diffamation invoquée par le demandeur à l’incident ne pouvait pas être retenue, ce qui est au demeurant similaire aux conclusions qu’il y a lieu de tirer dans la présente espèce.
La société LA LETTRE DU MUSICIEN échoue à justifier que l’action introduite par M. [R] à son encontre contournerait les dispositions impératives de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et spécialement celles gouvernant le formalisme de l’assignation à savoir les articles 53 et 65 de ladite loi.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance signifiée le 06 mars 2025 par M. [X] [R] à la SAS LA LETTRE DU MUSICIEN fondée sur le non-respect des dispositions des articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
b) Sur la demande de nullité fondée sur les dispositions du code de procédure civile
Vu les articles 54 et 648 du code de procédure civile ;
Il résulte du second de ces textes que :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
Il résulte de la citation du 6 mars 2025 que la profession de M. [R] n’est pas indiquée.
Or, il résulte du corps de l’assignation, en page 22/25, que M. [R] a mentionné : « Depuis qu’il a quitté ses fonctions en juin 2024 (de façon très honorable faut-il le rappeler » et malgré différentes postulations, aucune de ses tentatives n’a abouti » ce qui laissait clairement entendre à la société défenderesse que cette personne était sans profession.
M. [R] a produit un décompte de la CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE de VAUD (SUISSE) dont il ressort qu’il percevait des indemnités qui lui étaient versées par cet organisme en mars 2025. La société défenderesse n’a pas querellé cette situation de fait. Elle ne justifie en outre d’aucun grief sérieux.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Dans l’assignation, M. [R] a mentionné qu’il était domicilié « [Adresse 6] SUISSE ».
Il ressort d’une facture délivrée à son nom par la société ROMANDE ENERGIE, datant certes de juin 2025, que M. [R] est domicilié à l’adresse figurant dans l’assignation.
D’autre part, la CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE a enregistré comme adresse de son assuré celle de [Localité 14].
La société LA LETTRE DU MUSICIEN n’a pas remis en cause la réalité de cette adresse. Ces pièces concordantes font suffisamment preuve de la domiciliation certaine du défendeur.
Dans l’assignation, M. [X] [R] a en outre indiqué qu’il élisait domicile à l’adresse où son avocat messin a son cabinet.
Selon l’article 689-1 du code de procédure civile, « Toute partie demeurant à l’étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l’introduction de l’instance, qu’elle élit domicile en France afin d’être rendue destinataire :
1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n’a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ;
2° De la notification du jugement prévue à l’article 682 ;
3° De la notification relative à l’exercice d’une voie de recours.
La déclaration d’élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice.
L’élection de domicile prend effet à l’égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l’égard des autres parties, à compter de l’avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile. »
Il s’ensuit qu’il est constant que M. [R] demeure en SUISSE de sorte qu’il est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 689-1 du code de procédure civile.
En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance signifiée le 06 mars 2025 par M. [X] [R] à la SAS LA LETTRE DU MUSICIEN fondée sur le non-respect des dispositions des articles 54 et 648 du code de procédure civile ;
Sur l’exception d’incompétence :
Vu les articles 73, 74, 75, 81, 82 et 789 1° du code de procédure civile ;
Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile ;
M. [R] a saisi le tribunal de céans d’une action en effacement de données à caractère personnel et accessoirement d’une action en responsabilité pour faute qui lui est connexe.
Il convient de statuer sur la compétence au regard de l’action reposant sur le droit à l’effacement au sens de l’article 17 sus-énoncé laquelle s’exerce auprès du responsable de traitement, qui est la personne déterminant les finalités et les moyens du traitement des données personnelles. Ce responsable de traitement est le journal qui est à l’origine de l’article.
Le droit à l’oubli doit être différencié du droit au déréférencement selon lequel « la personne concernée peut demander au fournisseur de moteur de recherche en ligne d’effacer un ou plusieurs liens vers des pages web de la liste de résultats affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom » (arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, 13 mai 2014, « Costeja »).
L’action exercée par M. [R] tendant à l’effacement des données ne saurait relever de la matière délictuelle puisqu’elle ne nécessite pas que le demandeur fasse la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux. En effet, elle exige seulement que le demandeur établisse être au moins dans l’un des cas définis aux a) à f) de l’article 17 1.
La jurisprudence invoquée par M. [R] sur la compétence des tribunaux dans le cas d’articles diffusés sur des sites internet n’apparaît pas pertinente puisqu’elle repose sur la localisation du fait dommageable au sens de l’article 46 du code de procédure civile ce qui s’entend des actions en responsabilité délictuelle qui sont distinctes de celle exercée par M. [R] dans la présente instance.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
L’action de l’article 17 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) – RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 – devant être exercée contre « le responsable du traitement », elle est exercée contre ce dernier qui est en l’occurrence la société LA LETTRE DU MUSICIEN dont le siège social se situe [Adresse 2].
En conséquence, il y a donc lieu de renvoyer la cause et les parties devant la Chambre civile du Tribunal judiciaire de PARIS auquel le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
C’est en raison d’une erreur d’orientation sur la juridiction compétente que la procédure d’incident a été diligentée et particulièrement accueillie.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [X] [R] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler en outre à la SAS LA LETTRE DU MUSICIEN prise en la personne de son représentant légal une somme qu’il convient de fixer à 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée à la procédure d’incident, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [X] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En Alsace-Moselle, par application des articles 103 à 107 du Code local de procédure civile demeurés en vigueur, lesquels prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sont inapplicables.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une assignation déposée par voie électronique le 10 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, en application de l’article 795 1° et 2° du code de procédure civile,
REJETONS la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance signifiée le 06 mars 2025 par M. [X] [R] à la SAS LA LETTRE DU MUSICIEN fondée sur le non-respect des dispositions des articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
REJETONS la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance signifiée le 06 mars 2025 par M. [X] [R] à la SAS LA LETTRE DU MUSICIEN fondée sur le non-respect des dispositions des articles 54 et 648 du code de procédure civile ;
FAISONS DROIT à l’exception de compétence territoriale soulevée par la société LA LETTRE DU MUSICIEN ;
EN CONSEQUENCE,
DISONS que l’affaire relève de la compétence territoriale de la Chambre civile du Tribunal judiciaire de PARIS ;
RENVOYONS la cause et les parties devant la Chambre civile du Tribunal judiciaire de PARIS auquel le dossier sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
REJETONS la demande formée par M. [X] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] [R] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler en outre à la SAS LA LETTRE DU MUSICIEN prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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