Entrée en vigueur le 18 novembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1572 du 15 novembre 2017 - art. 2
La fréquence du droit de visite en présence d'un tiers est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.
Ce parent estimait que ses filles n'avaient pas été entendues par le juge, comme le prévoit l'article 388-1 du Code Civil qui indique : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, […] d'une part, que le père des enfants n'avait pas soulevé ce défaut d'information devant la Cour d'Appel de Lyon. […] D'autre part, le père invoquait également l'article 1180-5 du Code de Procédure Civile qui impose au juge de fixer la durée et la fréquence des visites en cas de droit de visite médiatisé. […] où les enfants ne sont pas placés en famille d'accueil. […] Ce cadre est prévu par les articles 375-7 du Code civil et l'article 1199-3 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…Ce parent estimait que ses filles n'avaient pas été entendues par le juge, comme le prévoit l'article 388-1 du Code Civil qui indique : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, […] d'une part, que le père des enfants n'avait pas soulevé ce défaut d'information devant la Cour d'Appel de Lyon. […] D'autre part, le père invoquait également l'article 1180-5 du Code de Procédure Civile qui impose au juge de fixer la durée et la fréquence des visites en cas de droit de visite médiatisé. […] où les enfants ne sont pas placés en famille d'accueil. […] Ce cadre est prévu par les articles 375-7 du Code civil et l'article 1199-3 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] Pôle 3 – Chambre 6 […] Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les visites en présence d'un tiers s'exerceront sous le contrôle du juge des enfants conformément à l'article 1199-3 du code de procédure civile,
La décision du juge des enfants, qui ordonne que le droit de visite d'un ou des parent(s) à l'égard d'un enfant confié à une personne ou à un établissement s'exercera en présence d'un tiers, est régie par les articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile dont il résulte que le juge doit fixer la fréquence de ce droit de visite, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié […] 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2022), des relations de Mme [P] et de M. [J] sont issues [L], née le [Date naissance 3] 2014, et [C], née le [Date naissance 4] 2017.
Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié […] 3°/ à L… H…,
L'autorité parentale est, selon l'article 371-1 du Code civil, un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. […] articles 222-48-2, 227-3, 227-29 ; Code de procédure civile, articles 1070, 1199-3 ; Code de l'action sociale et des familles, articles L. 224-4, L. 224-8 ; […]
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