Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2500117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 janvier 2025 et le 7 février 2025, Mme C B, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
— les décisions sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante éthiopienne née le 31 janvier 2002 à Addis-Abeba (Ethiopie), est entrée en France le 26 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 14 septembre 2024. Le même jour, elle en a à nouveau demandé le renouvellement. Par un arrêté du 22 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Mme B est venue en France en août 2021 afin de poursuivre ses études supérieures au sein de l’université de Limoges. Il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est d’abord inscrite en parcours d’accès spécifique santé (Pass) « Sciences de la Vie et de la Terre » au cours de l’année universitaire 2021-2022 puis à deux reprises en première année de licence « Sciences de la vie et de la Terre » au cours des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, et qu’elle a été ajournée pour ces trois années universitaires avec de faibles résultats. Mme B n’établit toutefois pas l’existence de motifs personnels de nature à justifier l’absence de validation de ces années d’étude. En l’absence de toute progression dans son cursus, Mme B s’est ensuite inscrite en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « Analyse de biologie médicale » du lycée professionnel Raoul Dautry pour l’année scolaire 2024-2025. Si la requérante soutient avoir obtenue une moyenne de 13,11/20 au cours du premier semestre, supérieure à la moyenne des autres élèves de sa classe ainsi qu’en atteste son bulletin scolaire et son relevé de notes édités le 7 février 2025, cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué du 22 octobre 2024 et, partant, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, à la date du 22 octobre 2024 à laquelle s’apprécie la légalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les études poursuivies par l’intéressée ne pouvaient être regardées comme présentant un caractère réel et sérieux. Ainsi, le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser un titre de séjour en qualité d’étudiant.
4. En deuxième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est demeurée sans discontinuer sur le territoire français depuis son entrée en août 2021 pour y poursuivre ses études supérieures. Toutefois, les titres de séjour portant la mention « étudiant » dont elle a bénéficié jusqu’alors ne lui donnaient pas vocation à rester durablement en France. De plus, il est constant que Mme B est sans charge de famille sur le territoire national et, si elle fait valoir qu’elle est en couple avec un ressortissant français et vit avec lui depuis le 30 juin 2023, cette relation présente un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. Si Mme B produit par ailleurs des témoignages en sa faveur, dont certains émanent de compatriotes rencontrés au collège, ils ne sont cependant pas suffisants pour la regarder comme justifiant de liens stables et d’une particulière intensité sur le territoire français. En outre, Mme B ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine, où vit sa mère avec laquelle elle n’établit pas avoir perdu tout lien, où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans et où elle n’établit pas qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement. Ainsi, en dépit de la présence de sa sœur en France et des relations amicales et professionnelles qu’elle y aurait nouées, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. () ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme B au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. A
cg
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