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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 avr. 2025, n° 24/03464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Karène BIJAOUI-CATTAN ; Maître Fabrice RENAUDIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03464 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FTV
N° MINUTE :
3-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
Madame [D] [R] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TORRENS DEMENAGEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
Délibéré le 08 avril 2025
JUGEMENT
décision prononcée par mise à disposition le 08 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03464 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FTV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, M. [M] [Y] et Mme [D] [R] ont assigné la société TORRENS DEMENAGEMENTS devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3840 euros en réparation de leur préjudice matériel, 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en dédommagement au titre du temps passé et du préjudice moral, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025 à la demande de l’une des parties.
A l’audience M. [M] [Y], Mme [D] [R] et la société MAIF, représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent de recevoir la société MAIF en son intervention volontaire et la condamnation de la société TORRENS DEMENAGEMENTS :
A payer à M. [M] [Y] et Mme [D] [R] la somme de 1095 euros, A payer à la société MAIF la somme de 2745 euros, A payer à M. [M] [Y] et Mme [D] [R] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en dédommagement au titre du temps passé et du préjudice moral, A payer à M. [M] [Y] et Mme [D] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société TORRENS DEMENAGEMENTS, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
La limitation des réclamations à la somme de 135 euros et à titre subsidiaire à la somme de 225 euros, La condamnation de M. [M] [Y] et Mme [D] [R] et/ou la MAIF au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 16 dudit code le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par ailleurs l’article 13 du même code dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 44 du code de procédure civile dispose le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, M. [M] [Y] et Mme [D] [R] ont tous deux assigné la société TORRENS DEMENAGEMENTS sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Or, il apparait que Mme [D] a seule signé le devis valant contrat de déménagement.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’entendre les parties sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes de M. [M] [Y] pour défaut de qualité à agir.
Les dépens et l’ensemble des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2025 à 15h30
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
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