Article 913-7 du Code de procédure civile
Article 913-6Article 913-8
Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

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Décisions6

[…] Par conclusions du 7 janvier 2026, […] Il résulte des pièces de la procédure que le président de la 2ème chambre de la cour a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 906-1 nouveau du code de procédure civile, […] s'agissant d'une procédure à bref délai applicable de droit à l'appel d'un jugement du juge de l'exécution en vertu de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution. […] à la différence du régime de la procédure de mise en état dans lequel le nouvel article 913-7 du code de procédure civile commande au conseiller de la mise en état de ne statuer qu'après avoir entendu ou appelé les conseils des parties convoqués par le greffe.

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[…] Dans ses conclusions d'incident, Madame [G] [R] épouse [J] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L.641-19 et R.641-21 du code de commerce, 4 et 3, 122 du code de procédure civile, 2° de l'article 913-5 et suivants du code de procédure civile, 913-7 du code de procédure civile, de : […] L'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile ; il n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente (Com., 28 avril 2009, n°07-19.715).

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[…] — le fait de solliciter une demande d'observation quant à l'application de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile alors que la demande d'avis visait l'article 908 du code de procédure civile ne satisfait ni les dispositions de l'article 913-7 du code de procédure civile, ni celles de l'ancien article 911-1 du même code ;

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