Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats des parties entendus ou appelés.
Les avocats des parties sont convoqués à l'audience par le greffe.
En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le conseiller de la mise en état aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
[…] Par conclusions du 7 janvier 2026, […] Il résulte des pièces de la procédure que le président de la 2ème chambre de la cour a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 906-1 nouveau du code de procédure civile, […] s'agissant d'une procédure à bref délai applicable de droit à l'appel d'un jugement du juge de l'exécution en vertu de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution. […] à la différence du régime de la procédure de mise en état dans lequel le nouvel article 913-7 du code de procédure civile commande au conseiller de la mise en état de ne statuer qu'après avoir entendu ou appelé les conseils des parties convoqués par le greffe.
[…] Dans ses conclusions d'incident, Madame [G] [R] épouse [J] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L.641-19 et R.641-21 du code de commerce, 4 et 3, 122 du code de procédure civile, 2° de l'article 913-5 et suivants du code de procédure civile, 913-7 du code de procédure civile, de : […] L'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile ; il n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente (Com., 28 avril 2009, n°07-19.715).
[…] — le fait de solliciter une demande d'observation quant à l'application de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile alors que la demande d'avis visait l'article 908 du code de procédure civile ne satisfait ni les dispositions de l'article 913-7 du code de procédure civile, ni celles de l'ancien article 911-1 du même code ;