Irrecevabilité 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n° 25/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 août 2025, N° 2025010193 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
4ème chambre commerciale
N° RG 25/02748 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JV5A
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'[Localité 4], décision attaquée en date du 04 Août 2025, enregistrée sous le n° 2025010193
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mounir EL MIMOUNI, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Madame [G] [R] EPOUSE [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Maggy MANDEL-BLAISE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
S.E.L.A.R.L. [V] [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la société LE CHAUD
ET FROID suivant jugement rendu le 23 avril 2025 par le TAE
d'[Localité 4]
, représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, PROCUREUR GENERAL – CA NÏMES – COMMERCIAL
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Décembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02748 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JV5A,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 21 août 2025 par Monsieur [T] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 août 2025 par le juge-commissaire du tribunal des affaires Economiques d’Avignon, dans l’instance n°2025 010193,
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 24 septembre 2025 par Madame [G] [R] épouse [J], demanderesse à l’incident,
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 17 décembre 2025 par Monsieur [T] [S], défendeur à l’incident,
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 25 septembre 2025 par la SELARL [X] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le chaud et le froid,
Vu l’audience d’incident de mise en état du 18 décembre 2025,
Par ordonnance du 4 août 2025, le juge-commissaire du tribunal des affaires économiques d’Avignon a notamment autorisé la SELARL [X] [V], représentée par Maître [V] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le chaud et le froid , à procéder à la vente du fonds de commerce de « Snack, viennoiserie, glacier, crêperie » dépendant des actifs de la procédure collective de la SARL Le chaud et le froid, au profit de Madame [G] [R] épouse [J], moyennant le prix de 110.000 euros TTC.
Le 21 août 2025, Monsieur [T] [S], candidat acquéreur évincé, a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions d’incident, Madame [G] [R] épouse [J] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L.641-19 et R.641-21 du code de commerce, 4 et 3, 122 du code de procédure civile, 2° de l’article 913-5 et suivants du code de procédure civile, 913-7 du code de procédure civile, de :
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [S] à l’encontre de
l’ordonnance rendue le 4 août 2025 par le juge-commissaire du tribunal des affaires économiques d’Avignon,
— Rejeter, par conséquent, l’ensemble des demandes de l’appelant
Très subsidiairement
— Renvoyer les parties à conclure au fond
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [T] [S] à payer à Madame [G] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens déjà engagés pour la procédure d’appel et le présent incident au profit de Maître Maggy Mandel Blaise.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [R] épouse [J] fait valoir que
le candidat évincé n’est ni partie à l’ordonnance, ni susceptible de soutenir une prétention, au sens des dispositions des articles 4 et 31 du code de procédure civile. En ce sens, l’ordonnance rendue en application des dispositions de l’article L.641-19 du code de commerce ne lui est pas notifiée. Toute voie de recours est fermée au candidat-acquéreur évincé contre les ordonnances autorisant une cession.
Dans ses conclusions d’incident, Monsieur [T] [S] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L.642-3 et L.642-19 du code de commerce, 455 du code de procédure civile, de :
— Rejeter l’incident d’irrecevabilité soulevé par Madame [G] [R] épouse [J];
— Dire et juger l’appel interjeté par Monsieur [T] [S] recevable ;
— Condamner Madame [G] [R] épouse [J] à verser à Monsieur [T] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux dépens de l’incident.
Monsieur [T] [S] réplique que l’appel est fondé sur des violations caractérisées de règles d’ordre public et notamment sur la méconnaissance de l’article L.642-3 du code de commerce interdisant toute acquisition par personne interposée. L’ordonnance querellée est en outre entachée d’un défaut manifeste de motivation, caractérisant un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours.
Dans ses conclusions d’incident, la SELARL [X] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le chaud et le froid, demande à la cour, au visa des articles 553 et 913-5 du code de procédure civile, L.642-19 et R.642-37-3 du code de commerce, de :
— Juger l’appel interjeté par Monsieur [T] [S] irrecevable.
— Le condamner aux dépens de l’appel, et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur expose qu’en matière de procédure collective, les instances sont considérées comme indivisibles et toutes les parties y compris le liquidateur judiciaire, doivent être intimées. Par ailleurs, le candidat acquéreur évincé n’a pas la qualité pour former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant écarté son offre, en raison d’une absence de « prétention à soutenir » au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile et de sa situation qui ne fait pas de lui une « partie » à l’instance.
MOTIFS
L’auteur d’une offre d’acquisition de gré à gré d’un actif d’un débiteur en liquidation judiciaire, n’a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile ; il n’est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l’auteur d’une offre concurrente (Com., 28 avril 2009, n°07-19.715).
Monsieur [T] [S] prétend que cette jurisprudence est inopérante dès lors que son appel tend à faire sanctionner des violations de règles d’ordre public et un défaut de motivation.
Il ressort toutefois de la lecture de la déclaration d’appel du 21 août 2025 que le recours exercé par Monsieur [T] [S] ne tend pas à l’annulation de l’ordonnance critiquée puisqu’il y est indiqué qu’il est sollicité son infirmation.
Dès lors, l’appel interjeté par le candidat acquéreur évincé, dont l’objet est la réformation de la décision entreprise est irrecevable, peu important qu’il soit fondé sur un excès de pouvoir du juge commissaire.
Au surplus, il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance mais l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Par conséquent, l’appel étant, en application de l’article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.855).
En l’occurrence, Monsieur [T] [S] n’a pas intimé la SELARL [X] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le chaud et le froid. Eu égard à l’indivisibilité du litige, son appel est également irrecevable pour ce motif.
Sur les frais de l’incident
Monsieur [T] [S] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame [G] [R] épouse [J] et du mandataire liquidateur de la SARL Le chaud et le froid et de leur allouer à chacun une indemnité de 1 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [S] à l’encontre de
l’ordonnance rendue le 4 août 2025 par le juge-commissaire du tribunal des affaires économiques d’Avignon,
Condamnons Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître Maggy Mandel Blaise, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [T] [S] à payer à Madame [G] [R] épouse [J] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [T] [S] à payer à la SELARL [X] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le chaud et le froid, une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Copies délivrées aux avocats
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