Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 15 janv. 2025, n° 24/05661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 30 septembre 2024, N° 24/02603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ALDI, ses représentants légaux domiciliés |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° 05 /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05661 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDRI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 septembre 2024 – Conseiller de la mise en état de [Localité 5] – RG n° 24/02603
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [K] [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1] (Espagne)
Représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. ALDI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
Dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Mme Sandrine Moisan, conseillère
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2023, M. [K] [U] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin de juger que la rupture anticipée de son contrat de travail s’était révélée illicite et de voir condamner la S.A.R.L Aldi à lui verser diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 11 janvier 2024, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Meaux.
Par déclaration d’appel du 12 avril 2024, M. [U] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par message notifié par RPVA le 15 juillet 2024, le greffe de la mise en état a sollicité l’appelant afin d’obtenir ses observations quant à une éventuelle caducité de sa déclaration d’appel au regard de l’article 908 du code de procédure civile.
Par message responsif notifié par RPVA le 27 juillet 2024, M. [U] [O] a expliqué qu’en raison d’un dysfonctionnement du RPVA ses diligences n’avaient pas été prises en compte.
Par message notifié par RPVA le 18 septembre 2024, le greffe de la mise en état a demandé à l’appelant de faire valoir toute observation utile quant à l’application à la cause de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par message responsif notifié par RPVA le 27 septembre 2024, M. [U] [O] a demandé de bien vouloir préciser la question du conseiller de la mise en état sur l’application à la cause de l’article 84 alinéa 2 du code procédure civile.
Par message notifié par RPVA le 27 septembre 2024, le greffe de la mise en état a indiqué qu’il s’agissait de déterminer si la procédure prescrite par l’article 84 alinéa 2 avait été observée par le conseil de M. [U] [O]. Autrement dit, si son conseil avait saisi dans le délai d’appel le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [U] [O] et a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le conseiller de la mise en état a retenu qu’en dépit des messages du 18 et 27 septembre 2024, l’appelant n’avait pas fourni d’explication et n’avait en tout cas nullement justifié avoir saisi le premier président dans les conditions précisées par l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par requête du 4 octobre 2024 notifiée par RPVA, M. [U] [O] a déféré cette ordonnance à la cour et au conseiller de la mise en état et a demandé de :
— faire droit au présent déféré et le déclarer bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance du 30 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
— fixer l’affaire à la prochaine audience disponible, les parties étant en état.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [O] a notamment fait valoir que :
— le fait de solliciter une demande d’observation quant à l’application de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile alors que la demande d’avis visait l’article 908 du code de procédure civile ne satisfait ni les dispositions de l’article 913-7 du code de procédure civile, ni celles de l’ancien article 911-1 du même code ;
— l’ordonnance de caducité a été rendue trois jours après la demande d’observation du greffe de la mise en état. M. [U] [O] n’a donc pas eu le temps de se défendre à ce titre.
— les diligences de l’article 84 alinéa 2 ont été respectées en l’espèce.
— le 25 mars 2024, le jugement a été notifié aux parties (pièce n° 2), dont à M. [U] [O], en Espagne et le 12 avril 2024, conformément à l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, une demande de fixation prioritaire a été adressée par RPVA au greffe (pièce n° 5).
— un dysfonctionnement du RPVA déjà souligné par message RPVA (pièce n°10) semble avoir empêché la prise en compte de cette demande.
Par conclusions du 19 novembre 2024, notifiées par RPVA, la S.A.R.L Aldi a demandé à la cour de:
— déclarer la requête en déféré déposée par M. [U] [O] recevable mais mal fondée,
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 30 septembre 2024
— débouter M. [U] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— constater que la déclaration d’appel de M. [U] [O] n’est pas motivée ;
— déclarer irrecevable l’appel de M. [U] [O] ;
— condamner M. [U] [O] à verser à la société Aldi la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du déféré ;
Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L Aldi fait notamment valoir que :
— l’appelant n’a produit aucun justificatif permettant de démontrer qu’une telle requête a effectivement été déposée ;
— à supposer que cette requête ait effectivement été déposée, M. [U] [O] a saisi le premier président d’une demande de fixation à bref délai de l’affaire visant expressément l’article 905 du code de procédure civile, alors qu’il aurait dû le faire selon les termes des articles 917 et suivants du code de procédure civile.
— en ayant omis de saisir le premier président d’une telle requête, l’appelant ne s’est ni conformé aux dispositions de l’alinéa second de l’article 84 du code de procédure civile ni à celles de l’article 920 du même code.
— la déclaration d’appel de M. [U] [O] ne mentionne pas être dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, mais surtout, ne contient aucune motivation ou conclusions jointes conformément aux articles 83 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 28 octobre 2024 pour une audience devant se tenir le
6 décembre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’observations du conseiller de la mise en état quant à l’application de l’article 84 alinéa 2 à la cause
M. [U] [O] soutient que la demande d’observations du 18 septembre 2024 quant à l’application de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile à la cause n’ayant pas été formulée dans un avis distinct d’un premier avis du 15 juillet 2024 au sujet d’une éventuelle caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, ne saurait être considérée conforme aux dispositions des articles 911-1 alinéa 2 et 913-7 du code de procédure civile.
Ces articles disposent respectivement que le conseiller de la mise en état doit solliciter les observations écrites des parties avant de prononcer les sanctions prévues aux articles 902 à 910 du code de procédure civile et que l’ordonnance est rendue, immédiatement s’il y a lieu, les avocats des parties entendus ou appelés.
Il convient toutefois de relever que l’article 913-7 du code de procédure civile est une création du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur au 1er septembre 2024 et n’est applicable qu’aux instances introduites à compter de cette date.
En l’occurrence, M. [U] [O] a interjeté appel le 12 avril 2024, soit antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 créant l’article 913-7 du code de procédure civile.
Il n’est de fait pas applicable.
S’agissant de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, il ne concerne que les sanctions aux visas des articles 902 à 910 du même code, pour lesquelles les observations écrites des parties ont été sollicitées à propos de la caducité de la déclaration d’appel dans un avis adressé le 15 juillet 2024, auquel M. [U] [O] a d’ailleurs répondu.
Ensuite, aucun texte n’impose de formalisme particulier quant aux demandes d’observations qu’adresse le conseiller de la mise en état aux parties et le fait d’avoir sollicité en premier lieu les observations de l’appelant sur la caducité susceptible d’être encourue en application de l’article 908 du code de procédure civile ne faisait pas obstacle à ce que celui-ci soit ultérieurement interrogé sur la caducité éventuellement encourue en vertu d’un autre fondement juridique.
Du reste, il n’y a eu aucun empressement illégitime à statuer de ce chef car après avoir sollicité les observations de M. [U] [O] le 18 septembre 2024 sur ce point, sans avoir obtenu de justification de la saisine du premier président dans les conditions précisées ci-dessus, le conseiller de la mise en état a rendu régulièrement son ordonnance. Tout moyen contraire sera donc rejeté.
Sur la caducité au regard des articles 83 et suivants du code de procédure civile
En application de l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
L’article 84 dispose que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
En l’occurrence, M. [U] [O] a interjeté appel le 12 avril 2024 du jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 11 janvier 2024.
Le dispositif du jugement est rédigé comme suit : « Le conseil de prud’hommes de Meaux, section encadrement, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Meaux, Réserve les dépens. »
Il en résulte que le jugement de première instance se prononce exclusivement sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige.
Il convenait donc pour l’appelant de faire usage de la procédure précitée pour interjeter appel dudit jugement.
Constatant que M. [U] [O] n’avait pas saisi, dans le délai d’appel, le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, le conseiller de la mise en état a interrogé M. [U] [O] le 18 septembre 2024.
M. [U] [O] n’a pas émis d’observations en réponse.
Il indique toutefois dans sa requête aux fins de déféré que le 12 avril 2024, conformément à l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, il aurait adressé un courrier demandant la fixation prioritaire par RPVA au greffe mais que celui-ci ne l’aurait pas reçu, pour une raison qu’il n’explique pas.
Il reste que lorsque l’appel d’un jugement statuant uniquement sur la compétence suit les règles de procédure avec représentation obligatoire, comme tel est le cas en l’espèce, l’appelant doit saisir le premier président d’une requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe et non d’une demande de fixation à bref délai, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Ledit courrier est produit en pièce jointe, mais ne révèle aucunement l’existence d’une saisine effective du premier président dans les conditions précitées. Il se borne simplement à solliciter que l’affaire soit fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
En outre, l’article 85 du code de procédure civile prescrit que la déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence et doit être motivée.
Cette motivation doit apparaître, à peine d’irrecevabilité, soit dans la déclaration d’appel, soit dans des conclusions jointes à la déclaration d’appel, ce qui n’a nullement été fait en l’espèce.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [U] [O] ne mentionne pas être dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, mais surtout, ne contient aucune motivation ou conclusions jointes.
Dès lors, cette déclaration d’appel se trouve frappée de caducité et l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [O] [U] aux dépens de la présente instance.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
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