Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est créé par : Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 5
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Ce texte modifie notamment l'article 446-2 du Code de procédure civile et crée les articles 446-2-1 et 446-2-2, applicables à la procédure orale lorsque les parties sont assistées ou représentées par avocat [[Décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile]]. […]
Lire la suite…Ce texte modifie notamment l'article 446-2 du Code de procédure civile et crée les articles 446-2-1 et 446-2-2, applicables à la procédure orale lorsque les parties sont assistées ou représentées par avocat [1]. […]
Lire la suite…[…] préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821- 1 du code de la construction et de l'habitation. […] la SA CLESENCE sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [H] [B] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411- 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles R.433- 1 et suivants du code des procédures civiles […]
[…] [Adresse 2] […] prononcer la décharge des cotisations pour la période du 01.01.2019 au 31.12.2020, dans le régime complémentaire de retraite de la CAVEC ; […] Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 05 mars 2026 et reprises à l'audience du 02 avril 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile, la [1] sollicite du premier président de :
[…] demeurant [Adresse 2] […] — condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] Qu'en l'espèce, les conditions de l'article 446-2-1 du code de procédure civile étant remplies, le Juge ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif ; […] Attendu que selon l'article L 111-5 du Code des procédures civiles d'exécution, en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires:
Devant le tribunal judiciaire en procédure écrite, l'article 768 du Code de procédure civile est sans ambiguïté : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Ce qui saisit le juge, c'est le papier, pas la voix : rien de ce que vous direz à la barre et qui ne figure pas déjà dans vos dernières conclusions ne pourra être retenu. […] dossiers déposés, jugement rendu, sans que personne ne se soit exprimé oralement. […] L'article 446-1 CPC pose le principe : « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. […]
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