Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est créé par : Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 5
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L'un des axes majeurs du texte porte sur la rationalisation et la dématérialisation des échanges, mais aussi sur la clarification de l'articulation entre oralité et écrit en procédure civile, notamment à travers la restructuration de l'article 446-2 du Code de procédure civile et la création de l'article 446-2-1. 2. […]
Lire la suite…[…] demeurant [Adresse 2] […] — condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] Qu'en l'espèce, les conditions de l'article 446-2-1 du code de procédure civile étant remplies, le Juge ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif ; […] Attendu que selon l'article L 111-5 du Code des procédures civiles d'exécution, en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires:
[…] [Localité 2] […] Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. […] — qu'en application de 446-2-1 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
[…] [Localité 1] […] Pour l'exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile. […] adresse électronique :, [Courriel 2]
Les plateformes de très grande taille sont astreintes à une obligation de diligence dans la détection et le retrait des contenus illicites (articles 16 et 17 du DSA), à la mise en place d'un système interne de gestion des réclamations (article 20), […] qui ne figuraient pas dans ses dernières conclusions, étaient irrecevables en application de l'article 446-2-1 du code de procédure civile (issu du décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 et entrée en vigueur le 1er septembre 2025), le Tribunal ne devant statuer « que sur les dernières conclusions déposées ».
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