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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 24 mars 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00407 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4QZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 24 Mars 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— Me LUCAS-VIGNER
— service des expertises (X3)
Monsieur, [D], [G]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Carl GENDREAU avocat au barreau de POITIERS
Madame, [Q], [A]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Carl GENDREAU avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. JOYEUX CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis, [Adresse 2] – ,
[Localité 1]
représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 28 Janvier 2026.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 13.01.2023,, [D], [G] et, [Q], [A] ont confié à la SAS Joyeux Construction la construction de leur maison individuelle.
Le 13.12.2024, ils l’ont réceptionnée sans réserve.
Le 25.02.2025,ils ont adressé à ce constructeur un courriel listant des désordres dont, y indiquent-ils, ils avaient déjà demandé téléphoniquement la reprise mais en vain.
Le 20.10.2025, a été distribuée à ce constructeur la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle ils lui signalaient l’apparition d’un certain nombre de désordres apparus depuis leur prise de possession des lieux.
Le 09.12.2025, ils l’ont assignée à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 21.01.2026.
Sur la demande des parties, l’examen de l’affaire a été reporté au 28.01.2026.
,
[D], [G] et, [Q], [A] demandent à ce juge, selon dernières conclusions du 26.01.2026 :
— d’ordonner une expertise avec mission pour l’expert désigné de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces du dossier,
— se faire communiquer et rechercher tous les documents utiles et entendre les parties,
— procéder à la constatation et au relevé détaillé des désordres qui affectent leur maison
— dire si les désordres étaient apparents au moment de la réception,
— donner son avis sur les causes des désordres et, si elles sont multiples, évaluer la part d’imputabilité de chacune d’entre elles,
— dire si la SAS Joyeux Constructions a réalisé ses travaux conformément aux règles de l’art,
— dire si la SAS Joyeux Constructions a satisfait à son obligation de résultat,
— donner son avis sur la nature et le montant des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres,
— donner son avis sur la nature et le montant des préjudices annexes subis par eux,
— fournir toutes autres informations et annexer au rapport tous documents utiles au règlement du litige et notamment à l’appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— rédiger un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif,
— débouter la défenderesse de toutes ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils fondent leur action sur les articles 1792-6 du code civil et 145 du code de procédure civile
La SAS Joyeux Construction demande, selon dernières conclusions du 20.01.2026, de :
— juger la demande d’expertise dépourvue de motif légitime et la rejeter,
— subsidiairement, limiter l’expertise aux seuls désordres expressément et limitativement visés à l’assignation,
— juger que la mission de l’expert ne pourra s’étendre à la recherche de désordres nouveaux, distincts, non invoqués ou non visés à l’assignation,
— juger que l’expert ne pourra se prononcer sur des désordres relevant de garanties légales expirées, ni procéder à une appréciation générale de la conformité de l’ouvrage,
— en tout état de cause, condamner les demandeurs à lui verser 1 500 € outre les dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 145 du code de procédure civile, 1792, 1792-3 et 1792-6 du code civil.
Pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 24.3.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS de l’ordonnance
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Les demandeurs justifient du courriel et de la lettre recommandée qu’ils ont adressés à la défenderesse qui n’établit pas avoir remédié aux désordres qui lui ont été signalés. D’ailleurs, la persistance de ces désordres et l’existence de quelques autres ont été constatés par commissaire de Justice le 05.01.2026 mentionnant notamment :
— l’absence de baguettes au niveau de certains gonds de porte et des salissures,
— la mauvaise découpe du coffrage d’une porte à galandage,
— l’important sifflement d’une VMC,
— la pose de travers d’une prise électrique à côté de l’évier,
— une dizaine de traces de rouilles sur le crépi de la maison.
Ces désordres paraissent mineurs mais il est plausible que le sifflement de la VMC et les traces de rouille n’étaient pas perceptibles lors de la réception.
Surtout, ce constat relève également les désordres suivants :
— le cintrage de plusieurs portes laissant passer le jour ou permettant l’introduction d’un crayon,
— la fissuration d’un élément de placo et la naissance d’une autre fissure,
— le fonctionnement avec difficulté d’une fenêtre oscillo-battante,
— le mauvais fonctionnement de la porte du garage,
— l’inachèvement de la fosse septique,
— un affaissement tout autour de la maison.
Ces désordres plus importants ne peuvent en revanche pas être d’emblée considérés comme mineurs ou simplement esthétiques tant que leurs causes et leur éventuelle évolution ne sont pas identifiées.
Le juge des référés ne saurait au demeurant qualifier ces désordres en lieu et place du juge du fond qui, pour ce faire, aura besoin d’une expertise.
La demande d’expertise est dès lors fondée, y compris selon la mission sollicitée en dernier lieu par les demandeurs ainsi que complétée d’office comme ci-dessous compte tenu de l’affaissement constaté par commissaire de justice en vertu de l’article 143 du code de procédure civile. Il n’y a en revanche pas lieu de solliciter l’expert sur la question des responsabilités qui, distincte de l’imputabilité et de l’identification des causes, relève d’une appréciation juridique excédant la mission pouvant réglementairement lui être confiée.
Nul ne pouvant être considéré comme succombant à ce stade du litige, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée en l’état.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
ordonne une expertise et commet pour y procéder :
,
[P], [B]
expert près la Cour d’appel de, [Localité 2]
domicilié, [Adresse 3] à, [Localité 3]
Tél :, [XXXXXXXX01] – Fax :, [XXXXXXXX02] -, [Localité 4]. : 06.80.25.09.56
adresse électronique :, [Courriel 1]
ou, en cas d’empêchement :
,
[L], [O]
expert près la Cour d’appel de, [Localité 2]
domicilié, [Adresse 4] à, [Localité 3]
Tél :, [XXXXXXXX03] -, [Localité 4]. : 06.58.90.04.79
adresse électronique :, [Courriel 2]
avec mission de :
— convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception ou, s’ils y consentent par voie électronique, selon un délai préalable d’au moins quinze jours et avec considération des difficultés inhérentes à leurs agendas respectifs,
— se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée dans le respect des prescriptions de l’article 282 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile,
— procéder à la constatation et au relevé détaillé des désordres qui affectent l’immeuble de, [D], [G] et, [Q], [A],
— dire si les désordres étaient apparents au moment de la réception,
— donner son avis sur leurs causes et, si elles sont multiples, évaluer la part d’imputabilité de chacune d’entre elles ainsi que l’éventuelle évolution prévisible des désordres,
— dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et s’ils le rendent impropre à sa destination,
— dire si la SAS Joyeux Constructions a réalisé ses travaux conformément aux règles de l’art,
dans la négative, préciser les manquements commis,
— dire si la SAS Joyeux Constructions a satisfait à son obligation de résultat,
— donner son avis sur la nature, le montant et la durée des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres,
— donner son avis sur la nature et le montant des préjudices annexes subis par, [D], [G] et, [Q], [A],
— faire toutes observations utiles au règlement du litige à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique (art. 238 alinéa 3 du code de procédure civile),
— rédiger un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif,
fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 2 000 €, désigne, [D], [G] et, [Q], [A] pour verser cette somme au Régisseur du tribunal avant le 01.6.2026,
rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque sauf prorogation judiciaire du délai de consignation ou relevé de caducité,
autorise toute partie à se substituer au consignataire désigné en cas de défaillance de celui-ci et lui octroie à cet effet un délai de 15 jours au delà de celui imparti audit consignataire,
fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître :
— son acceptation de la mission ou bien son refus motivé,
— le coût prévisible -ou approché au plus près- de l’accomplissement de sa mission, et ce tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats ,
fixe à 6 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra :
— établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires,
— adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats,
fixe à 15 jours, à compter de la réception de ces documents, le délai dans lequel les parties devront produire au tribunal leurs éventuelles observations sur la demande de taxation des honoraires de l’expert,
rappelle que l’expert doit :
— informer la juridiction de l’état d’avancement de ses opérations (art.273 cpc), spécialement :
* s’il se heurte à des difficultés (art.275 al.2, 279 cpc),
* s’il estime nécessaire l’extension de sa mission (art.279 al.1 cpc)
* si le délai de dépôt de son rapport est insuffisant : dans ce cas il demande au juge chargé du contrôle des expertises de proroger ce délai avant l’expiration du délai initialement imparti (art.279 al.2 cpc),
* si le montant de la provision octroyé est manifestement insuffisant : dans ce cas, il demande au juge chargé du contrôle des expertises un complément de consignation dès avant de poursuivre ses opérations dont il adresse copie aux parties et leur avocats.
Si la consignation complémentaire est ordonnée mais non versée dans le délai, l’expert doit déposer son rapport en l’état sauf prorogation de délai (art.280 al.1 cpc).
À défaut d’une telle demande ou de la poursuite de ses opérations en l’absence de consignation ordonnée ou consignée, l’expert s’expose à une réduction de ses honoraires,
rappelle que l’expert peut :
— demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté,
en cas de carence des parties, l’expert en informe le juge chargé du contrôle des expertises qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile),
— s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, ainsi que de préciser les noms et professions de son ou ses sapiteurs (art.233 cpc),
— remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. En cas de pré rapport :
* le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif,
* les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
— être autorisé à percevoir une avance sur sa rémunération sur justification des diligences déjà accomplies (art.280 al.1 cpc),
dans tous ces cas, l’expert saisit le juge chargé du contrôle des expertises par simple courrier qu’il adresse dans le même temps aux parties,
laisse provisoirement les dépens et les frais irrépétibles à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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