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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 16 déc. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDPU
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Chakib HADJIAT, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [N],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michel WALTER, avocat au barreau de METZ,
Madame [P] [N]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ,
Madame [U] [N]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : DOMINIQUE ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 24 octobre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. [H] [N], Mme [Y] [N], Mme [P] [N], Mme [U] [N], Me WALTER, Me UTARD, Service des saisies rémunérations TJ METZ
— exécutoire délivrée le : à : Me HADJIAT
Le 18 novembre 2024, à défaut de conciliation, le Juge de l’exécution de céans a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [H] [N] à la requête de Mesdames [Y] [N], [P] [N] et [U] [N] en recouvrement de la somme de 45 840,47 euros et en vertu d’un acte notarié du 27 avril 2022.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice du 05 décembre 2024 par lequel Monsieur [H] [N] a fait citer Mesdames [Y] [N], [P] [N] et [U] [N] aux fins d’entendre le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— constater l’absence de caractère exécutoire des PV de notaire des 27 avril 2022 et 18 novembre 2022, leurs dispositions concernant les biens immobiliers ayant été contredites par procès-verbal de notaire en date du 24 mai 2023,
— prononcer la nullité de l’acte de saisie contesté,
— constater l’inapplicabilité de la saisie des rémunérations du travail à son encontre,
— condamner les défendeurs solidairement aux entiers dépens,
— condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de Madame [Y] [N] enregistrées au greffe le 18 septembre 2025 visant à ce que le juge de l’exécution :
— constate l’absence de fondement à la demande de Monsieur [H] [N] au titre du caractère exécutoire du procès-verbal du 27 avril 2022 dressé par Maître [J] [R], détenteur des minutes,
— déclare l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [N] tant irrecevables que mal fondées et l’en déboute,
Reconventionnellement,
— condamne Monsieur [H] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamne Monsieur [H] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamne aux entiers dépens tant de la demande principale que de la demande reconventionnelle en ce compris l’ensemble des droits et frais d’exécution de la décision à intervenir ;
— rappelle le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de Mesdames [P] [N] et [U] [N] enregistrées au greffe le 27 octobre 2025 afin que le juge de l’exécution :
— rejette les demandes, fins et conclusions de Monsieur [H] [N],
— déclare recevables et bien fondées leurs demandes reconventionnelles,
— condamne Monsieur [H] [N] à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour action abusive,
— condamne Monsieur [H] [N] au paiement d’une amende civile qu’il plaira au juge de l’exécution de fixer le montant,
— condamne Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamne aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [H] [N] enregistrées au greffe le 24 octobre 2025 aux fins d’entendre le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes reconventionnelles des consorts défenderesses, notamment leur demande au titre d’une prétendue procédure abusive,
— rejeter toute demande de dommages-intérêts formée sur ce fondement,
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— constater que les procès-verbaux de notaire des 27 avril 2022 et 18 novembre 2022 sont dépourvus de force exécutoire à son égard, en l’absence de consentement exprès, de signature, et d’homologation judiciaire et que leurs dispositions ont été contredites par le procès-verbal de réunion contradictoire du 24 mai 2023,
— constater que la créance d’indemnité d’occupation est privée de fondement juridique, le bien immobilier concerné ne lui ayant jamais été attribué mais ayant été orienté vers une mise en vente judiciaire,
— prononcer la nullité de l’acte de saisie des rémunérations du 18 novembre 2024, en raison de l’absence de mode de calcul, de mention de la quotité saisissable et de notification complète,
— constater que la créance invoquée est sérieusement contestable, non liquide, non exigible, et dépourvue de base légale, dès lors qu’aucune décision judiciaire ni liquidation de partage ne permet d’en déterminer le montant,
— ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations diligentée à son encontre,
— condamner les défendeurs solidairement aux entiers dépens,
— condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIVATION
Sur la procédure
Attendu que selon l’article 446-2-1 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, (…) Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Qu’en l’espèce, les conditions de l’article 446-2-1 du code de procédure civile étant remplies, le Juge ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Sur la demande principale
Attendu que l’article R3252-1 du Code du travail prévoit que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ;
Attendu que selon l’article L 111-5 du Code des procédures civiles d’exécution, en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires:
4o Les actes de partage établis en application du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;
Attendu que selon l’article 236 de la loi du1er juin 1924, l’exécution forcée peut avoir lieu, en vertu de l’acte de partage homologué et devenu exécutoire ; que sont applicables, dans ce cas, les prescriptions des articles 795 et 797 du code local de procédure civile, relatifs à l’exécution forcée en vertu d’actes notariés ;
Attendu que le 08 janvier 2008, le Tribunal d’instance de Metz a ordonné le partage judiciaire de la succession de Madame [X] [M] veuve [N] et commis Maître [J] [R], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage ;
Que dans ce cadre, et à l’issue de débats ayant eu lieu le 27 avril 2022, Maître [R] a établi un procès-verbal comportant entre autres la mention suivante :
“3./ Maison sise à [Adresse 1] et occupée par Monsieur [H] [N] :
Les parties conviennent d’attribuer cette maison à Monsieur [H] [N], pour une valeur de 185 000 euros. Monsieur [H] [N] s’engage à verser une indemnité d’occupation forfaitaire et définitive d’un montant de 30 000 euros à partager entre les autres copartageants. Laquelle somme sera augmentée de 600 euros par mois à compter du 1er novembre 2022.”
Attendu toutefois que cet accord partiel n’a pas été soumis à l’homologation du Juge du Tribunal judiciaire ;
Qu’en conséquence, s’agissant d’un acte intervenu dans le cadre des opérations de partage et par conséquent soumis à l’article 236 de la loi du 1er juin 1924 et à sa nécessaire homologation, il ne peut faire l’objet d’une exécution forcée à défaut de celle-ci ;
Attendu qu’en l’absence de titre exécutoire, la saisie des rémunérations ne pouvait être ordonnée;
Qu’il convient d’ordonner sa mainlevée ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus pouvant engager la responsabilité d’une partie qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Attendu qu’étant fait droit à la demande principale, les défenderesses seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande faite au titre de l’amende civile;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Mesdames [Y] [N], [P] [N] et [U] [N], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Mesdames [Y] [N], [P] [N] et [U] [N] , qui succombent à l’instance et se trouvent condamnées aux dépens, s’acquitteront in solidum de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’elles seront déboutées de leurs demandes sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations prononcée le 18 novembre 2024 à l’encontre de Monsieur [H] [N] à la requête de Mesdames [Y] [N], [P] [N] et [U] [N] en recouvrement de la somme de 45 840,47 euros et en vertu d’un acte notarié du 27 avril 2022,
CONDAMNE in solidum Mesdames [Y] [N], [P] [N] et [U] [N] à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum Mesdames [Y] [N], [P] [N] et [U] [N] à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’appel à l’encontre du présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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