Entrée en vigueur le 9 avril 2026
Est créé par : Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 2
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l'aide juridique en application des articles 62 à 62-5 :
- le président du tribunal ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
- la formation de jugement.
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
La décision d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état.
Tel est le cas, par exemple, des demandes de rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil régies par l'article 99-1 du Code civil, des dispenses pour la célébration des mariages des futurs époux mineurs (article 145 du Code civil), ou encore des certificats dressés en application des articles 509-1 et suivants du code de procédure civile pour la circulation des décisions dans l'espace européen. […] Lorsque le justiciable est représenté par un avocat, l'avis est adressé à ce dernier par voie électronique : conformément à l'article 850 § III du code de procédure civile dans les procédures avec représentation obligatoire, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Vu les articles 850-1 et 62-5 du code de procédure civile ;
[…] Monsieur [A] [V], demeurant Chez M. [Y] [F] – [Adresse 1] […] Au terme de l'article 850-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité. Conformément à l'article 62-5 du code de procédure civile, il statue sans audience.
[…] [Adresse 1] […] Vu les articles 850-1 et 62-5 du code de procédure civile ;
Demande consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête (référé probatoire de l'article 145 du Code de procédure civile suivi de l'instance au fond). […] C'est cet acte — et lui seul — qui saisit le tribunal et introduit l'instance. […] Lorsque le justiciable est représenté par un avocat, la demande est adressée à l'avocat par voie électronique : article 850 § III du Code de procédure civile dans les procédures à représentation obligatoire (concrètement, via le RPVA) ; article 748-2 du même code dans les procédures à représentation non obligatoire. […]
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