Titre IX : L'intervention.
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- Code de procédure civile
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre IX : L'intervention.
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Article 325
L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Article 326
Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.
Article 327
L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.
Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.
Chapitre Ier
L'intervention volontaire.
328 à 330
Chapitre II
L'intervention forcée.
Section I
Dispositions communes à toutes les mises en cause.
331 à 333
Section II
Dispositions spéciales aux appels en garantie.
334 à 338