Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Or, les allégations selon lesquelles il serait dans l'impossibilité de recouvrer d'éventuels dépens qui lui seraient alloués en raison de la guerre en Ukraine étaient nouvelles, partant irrecevables en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. Pour le surplus, le simple fait pour le recourant d'alléguer que l'intimée avait payé les dépens qui lui étaient dus en vertu d'une précédente procédure après le dépôt de sa présente requête ne pouvait, à lui seul, […] n° 3 ad art. 151 CPC; CHABLOZ/COPT, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 3 ad art. 151 CPC; GUYAN, […]
Lire la suite…Par ailleurs, elle a jugé que les faits et moyens de preuve nouvellement invoqués au stade du recours par l'intéressé étaient irrecevables au regard de l'art. 326 al. 1 CPC. La cour cantonale a considéré que les éléments relatifs à l'état de santé et à l'âge "avancé" du recourant dont celui-ci s'était prévalu pour la première fois au stade du recours étaient irrecevables. En tout état de cause, elle a estimé que rien ne permettait de retenir que l'âge et l'état de santé du recourant feraient concrètement obstacle à son déménagement.
Lire la suite…[…] Pour leur défense à l'incident, G AN AO AP SYSTEM et les autres demandeurs et intervenants principaux font valoir que le Tribunal ayant décidé, par jugement du 12 décembre 2013, sur le fondement de l'article 326 du code de procédure civile, afin de ne pas retarder à l'excès le jugement sur le tout, de statuer en premier lieu sur la cause principale, puis sur l'intervention volontaire, une disjonction d'instance est intervenue, et qu'en conséquence aucune communication de pièces à MM. […]
[…] Vu les articles 326, 554 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; […]
[…] Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; […] Les appels, principaux et incidents, contre l'ordonnance déférée, sont recevables comme ayant été formés conformément aux dispositions des articles 326 à 345 du CPCPF.
Dans le cas présent, la cour cantonale a retenu que les pièces dont le recourant s'est prévalu pour contester le for de la poursuite n'avaient pas été produites en première instance, de sorte qu'elles devaient être déclarées irrecevables en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC; en outre, rien ne permettait au premier juge d'admettre que cette question avait été soumise à l'autorité de surveillance.
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