Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.
Il résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie. 4. […]
Lire la suite…700 du code de procédure civile. […] Il a également condamné la Banque au paiement d'une indemnité de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. […] Il en résulte que le délai prévu au contrat, et rappelé dans la mise en demeure du 31 juillet 2017, expirait le 3 + 15 = 18 août 2017 à minuit. […] Selon les articles 327 et 330 du code de procédure civile, les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. 5. […]
Lire la suite…[…] La recevabilité de l'appel n'est pas contestée; en outre, l'appel a été interjeté dans les conditions et selon les délais prévus aux articles 327 et suivants du nouveau code de procédure civile de Polynésie Française. L'appel est donc recevable.
[…] Subsidiairement, juger nul l'appel interjeté contre Madame [S] en ce qu'il constitue une atteinte au principe du droit à un procès équitable ; Par voie de conséquence, juger irrecevable les conclusions de Madame [S] [E] en date du 19 décembre 2021 ; Vu les articles 63, 66 et 68 – 325, 327 et 328 du code de procédure civile ; Juger irrecevables les conclusions de Madame [E] [O] [J] [S] en date du 19 décembre 2021, en sa qualité d'intervenante volontaire ; Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile ;
[…] Dans ses conclusions datées du 17 août 2005 et reçues au Greffe Social le même jour, maître Y, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SIRSO, a soulevé l'irrecevabilité de cette demande, formulée à titre gracieux auprès de la Cour; il a en outre fait valoir que cette mise en cause devait se faire sous forme d'une assignation (articles 68, 327 et 331 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile).