Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.
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- Code de procédure civile
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVI : Les voies de recours
Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.
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Article 579
Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
Article 580
Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.
Article 581
En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Chapitre Ier
La tierce opposition.
582 à 592
Chapitre II
Le recours en révision.
593 à 603
Chapitre III
Le pourvoi en cassation.
604
Section I
L'ouverture du pourvoi en cassation.
605 à 618
Section II
Les effets du pourvoi en cassation.
619 à 639
Section III
Le pourvoi du procureur général près la Cour de cassation
639-1 à 639-4