Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

pendant 7 jours
En ordre subsidiaire, l'intimée invoque l'irrecevabilité de l'appel sur base des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile. 4 SOC.1.) fait valoir que le tribunal, en retenant « que les montants résultant des corrections non contestées ne sont pas dus à la société SOC.1.) » a tranché une partie du principal et ordonné une mesure d'instruction par la nomination de l'expert ANSTETT, […]
Lire la suite…Elle sollicite encore l'allocation de 1.500 € sur base de l'article 240 du NCPC. […] Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et sollicite de son côté l'allocation de 1.000 € sur base de l'article 240 précité. […] La Cour ayant soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel principal au regard des dispositions des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, ainsi que de celle de l'appel incident, les deux parties ont conclu à la recevabilité de leurs recours respectifs. […] Aux termes des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 661-6 III et L. 661-7 du code de commerce, 125, 580, 583, 585 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir ; […]
[…] Condamner la société Z A à verser à la société [REM France, la samme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Maître X Y demande à la barre : Déclarer irrecevable la tierce opposition en ce qu'elle a été formée hors délais. Candamner la société Z A- à une amende civile de 10 000 € sur le fondement de l'article 580 du Code de Procédure Civile car son recours est dilataire at abusif ' MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSETION :
[…] Il s'agit d'une exception à la règle générale prévue en matière de tierce opposition telle qu'elle résulte de l'article 583 du code de procédure civile dont il convient de rappeler qu'elle est une voie extraordinaire de recours que l'article 580 du même code n'ouvre que dans les cas spécifiés par la loi.
Les articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile prévoient que: « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. […]
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