Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens.
Bloc précédentBloc suivant
- Code de procédure civile
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVIII : Les frais et les dépens
Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens.
//
Article 719
Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695, formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumises aux règles prévues aux article 704 à 718.
Article 720
Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres.
Article 721
Dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.