Section IV : Les preuves.
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- Code de procédure civile
- ...
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre Ier : Dispositions liminaires
- Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès
Section IV : Les preuves.
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Article 9
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article 10
Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Article 11
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.