Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Conformément à l'article 79 du dahir du 6 février 1963, le tribunal statue sur la demande d'amende forfaitaire par un jugement définitif, et conformément à l'article 15 du code de procédure civile, si ladite demande est jointe à une demande susceptible d'appel, le tribunal statue sur les deux demandes par un seul jugement susceptible d'appel. […] Et après délibération conformément à la loi. […] La requérante reproche à la décision attaquée un défaut de motivation et la violation des articles 11, 15, 19, 20, […]
Lire la suite…En matière probatoire, l'expertise réalisée à la seule initiative d'une partie constitue un avis de partie et non une expertise judiciaire au sens des articles 263 à 284-1 du Code de procédure civile. […] Toutefois, le juge peut en tenir compte à titre d'élément de preuve, dès lors que les droits de la défense ont été respectés (Cass. 1re civ., 7 juin 2012, n° 11-17587). […]
Lire la suite…[…] Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise de même que leur détention par la partie à laquelle on les demande et que la demande de communication de pièces n'ait pas pour effet d'inverser la charge de la preuve.
[…] La fin de non recevoir doit être rejetée. Sur la communication de pièces : Selon les articles 788 et 11 du code de procédure civile, “ Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.” “ Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.”
[…] Selon exploit en date du 20 janvier 2011 par lequel se trouve saisi au fond le Tribunal de céans, (RG n° 11-01644) la SARL DISCOUNT MOTO CENTER a assigné Monsieur E A aux fins de voir, en application des articles 6 de la Convention européenne, 1289, 1318 et 1319 du Code Civil, 30, 31, 47, 303 et suivants, 488 du Code de Procédure Civile :
L'article 15 du Code de procédure civile décline cette obligation en cours d'instance : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile (…) les éléments de preuve qu'elles produisent (…) afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 132 est encore plus direct : La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. […] Forcer un tiers à produire ses pièces L'article 11, alinéa 2, ouvre explicitement au juge le pouvoir d'ordonner, à la requête de l'une des parties, la production de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime. […]
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