Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre Ier : Dispositions liminaires / Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès / Section IV : Les preuves
Article 11 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
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Décisions • +500
[…] Vu l'assignation délivrée à heure indiquée le 19 novembre 2010 aux termes de laquelle M me Z X épouse C-D sollicite, sur le fondement des articles 11 alinéa 2, 138, 139, 140, 142 et 145 du code de procédure civile, que soit ordonné, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à la clinique de la Muette, […]
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[…] Que s'agissant de la demande relative aux intérêts du prix d'adjudication offert par Madame I X entre la date de ladite adjudication et la revente du bien, il résulte tant des dispositions de l'article 741 de l'ancien Code de procédure civile que du cahier des charges en ses articles 17 et 11, que le fol enchérisseur, soit en l'espèce Madame I X doit les intérêts de son prix du jour de son adjudication conformément au cahier des charges, soit au taux légal (article 11) du 04 décembre 1997 au 14 mars 1998, soit pendant le délai de trois mois à compter de l'adjudication devenue définitive, puis au taux légal majoré de 5 points à compter de l'expiration de ce délai de trois mois jusqu'au 27 septembre 1998, date à laquelle la vente sur folle enchère est devenue définitive ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 31 mars 2017, n° 15/14642
[…] En application de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
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[…] D'autre part, sur l'article 11 du code de procédure civile qui énonce que le juge peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous peine d'astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
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