Section VII : La défense.
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- Code de procédure civile
- ...
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre Ier : Dispositions liminaires
- Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès
Section VII : La défense.
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Article 18
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Article 19
Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.
Article 20
Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.